PROJET DE LOI 114
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de garde » Accord de garde conclu en vertu de l’article 56 ou tout autre accord concernant la garde et la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que les soins à lui fournir. (custody agreement)
« accord de parent d’accueil » Accord conclu en vertu du paragraphe 55(1) entre un parent d’accueil et le ministre. (foster parent agreement)
« accord de tutelle » Accord conclu en vertu de l’article 57 ou tout autre accord transférant la tutelle permanente d’un enfant ou d’un jeune. (guardianship agreement)
« agent de la paix » Tout agent de police, constable d’une force de police régionale ou municipale, membre de la Gendarmerie royale du Canada ou de la police militaire des Forces armées canadiennes, le shérif, le shérif adjoint, tout agent du shérif ou tout agent de bande d’une communauté autochtone et, en outre, toute personne approuvée par le procureur général pour exercer les fonctions d’agent de la paix. (peace officer)
« Autochtone » S’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. (Indigenous)
« centre de ressources pour enfants et jeunes » Tout établissement où sont fournis des services sociaux aux enfants ou aux jeunes pris en charge, et, en outre, tout foyer d’accueil, centre de ressources en milieu familial, centre de ressources communautaires et établissement désigné en vertu de l’alinéa 11(1)e), à l’exclusion de l’établissement dont l’objectif principal est d’y fournir des soins médicaux ou des services éducatifs ou correctionnels. (child and youth care resource)
« communauté » Toute entité géographique ou tout groupe de personnes ayant des intérêts communs au sein de celle-ci qui fournit ou reçoit collectivement des services. (community)
« conjoint » L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a)  sont mariées l’une à l’autre;
b)  sans être mariées l’une à l’autre, cohabitent de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an.
« Cour » Sauf disposition contraire, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (Court)
« enfant » Sauf lorsque l’on désigne la relation enfant-parent, toute personne qui est âgée de moins de 16 ans. (child)
« enfant ou jeune ayant un handicap » Enfant ou jeune qui présente un problème permanent de santé physique ou mentale ou un problème intellectuel, sensoriel ou neurologique permanent qui se traduit à la fois par : (child or youth with a disability)
a)  une indépendance fonctionnelle limitée dans ses activités de la vie quotidienne;
b)  des limitations fonctionnelles graves dans ses interactions avec la communauté qui ont un impact négatif sur ses possibilités d’interaction sociale ou d’accès à l’éducation ou à des services de garde.
« enfant ou jeune pris en charge » Enfant ou jeune dans la vie duquel le ministre est intervenu en ayant recours à des mesures d’intervention protectrice en vertu de l’article 44 ou qui est pris en charge en vertu de l’un des documents suivants : (child or youth under the Minister’s care)
a)  un accord de garde;
b)  un accord de tutelle;
c)  une ordonnance de garde;
d)  une ordonnance de tutelle;
e)  une ordonnance de surveillance.
« exploitant » Personne qui exploite un centre de ressources pour enfants et jeunes. (operator)
« fournisseur de soins » Exploitant d’un centre de ressources pour enfants et jeunes en milieu familial dans lequel un enfant ou un jeune pris en charge est placé par le ministre en vertu d’un accord que ce dernier a conclu avec le fournisseur de soins. (care provider)
« intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune » L’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune déterminé conformément au paragraphe 5(2). (best interests of the child or youth)
« jeune » Personne qui est âgée entre 16 et 19 ans, inclusivement. (youth)
« jour férié » S’entend : (holiday)
a)  d’un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation;
b)  d’un samedi;
c)  de tout autre jour observé comme jour férié au sein des services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
« lieu de soins sécurisés » Lieu de soins sécurisés désigné par le ministre aux fins d’application de l’article 71. (place of secure care)
« membre de la parenté » Membres de la proche famille et de la famille élargie, personnes apparentées ou proches qui entretiennent des liens avec un enfant ou un jeune ou que l’enfant ou le jeune connaît, à l’exclusion de ses parents. (kin)
« membre du personnel » Tout employé ou bénévole d’un centre de ressources pour enfants et jeunes. (staff member)
« ministre » Le ministre du Développement social ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« nouveau-né » Enfant qui est âgé de moins d’un mois. (newborn)
« ordonnance d’adoption » Ordonnance rendue en vertu de l’article 99. (adoption order)
« ordonnance de garde » Ordonnance rendue en vertu de l’article 68 et toute autre ordonnance rendue par un tribunal concernant la garde et la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que les soins à lui fournir. (custody order)
« ordonnance de tutelle » Ordonnance rendue en vertu de l’article 69 et toute autre ordonnance rendue par un tribunal désignant une personne comme tuteur. (guardianship order)
« organisme de services sociaux » Toute communauté, toute personne ou tout organisme qui fournit des services sociaux, en vertu d’un contrat conclu avec le ministre, dans une communauté, à l’exclusion des centres de ressources pour enfants et jeunes. (social services agency)
« parent » À l’égard d’un enfant ou d’un jeune, son parent de naissance, son parent adoptif, son tuteur, une personne qui a des droits et responsabilités à son égard, une personne qui réside habituellement avec lui en tant que membre de sa famille et qui en assume le soin et la responsabilité et toute personne reconnue par une communauté autochtone comme étant son parent, à l’exclusion des personnes suivantes : (parent)
a)  un donneur de sperme ou d’ovules en clinique ou contractuel ou une mère porteuse;
b)  un parent d’accueil, un parent-substitut ou un fournisseur de soins;
c)  un adoptant éventuel;
d)  un parent dont les droits et responsabilités parentaux ont été transférés au ministre ou ont été résiliés.
« parent d’accueil » Personne, y compris un membre de la parenté, auprès de laquelle un enfant ou un jeune pris en charge est placé par le ministre en vertu d’un accord de parent d’accueil. (foster parent)
« parent-substitut » Personne qui est un membre de la parenté d’un enfant ou d’un jeune et qui s’occupe de lui comme s’il faisait partie de sa propre famille en lui fournissant des services conformément à l’article 43. (kinship caregiver)
« permanence » Relation familiale durable qui est destinée à être permanente, qui peut inclure les droits et le statut social d’un membre à part entière de la famille et qui : (permanency)
a)  procure à l’enfant ou au jeune un sentiment d’appartenance et d’affiliation à une famille;
b)  répond à ses besoins de développement, notamment physiques, émotionnels et sociaux;
c)  lui fournit un décideur qui s’applique à agir dans son intérêt supérieur.
« personne associée » Personne âgée de 19 ans ou plus, à l’exclusion de l’exploitant et de tout membre du personnel, du parent d’accueil, du parent-substitut, du fournisseur de soins et d’une personne bénéficiaire de services sociaux dans un centre de ressources pour enfants et jeunes, qui : (associated person)
a)  soit réside dans un centre de ressources pour enfants et jeunes;
b)  soit a de fréquents contacts avec un enfant ou un jeune bénéficiaire de services sociaux dans un centre de ressources pour enfants et jeunes en raison de sa relation avec l’exploitant, un membre du personnel, le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins.
« personne intéressée » S’entend, relativement à un enfant ou à un jeune, d’une personne qui réside ou a résidé avec lui ou qui a participé activement à ses soins au cours des douze mois précédant la présentation d’une demande et qui a une relation continue avec lui. (interested person)
« placer » Transférer la charge d’un enfant ou d’un jeune, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et, en outre, prendre toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant ou du jeune. (place)
« proche famille » Relativement à toute personne, s’entend notamment : (immediate family)
a)  de ses parents ou de ses grands-parents;
b)  de son frère ou de sa sœur;
c)  du frère ou de la sœur de sa mère ou de son père;
d)  du conjoint des personnes mentionnées aux alinéas a), b) et c);
e)  de son conjoint;
f)  d’une personne que l’enfant ou le jeune autochtone considère être un proche parent ou qui, conformément aux coutumes, aux traditions ou aux pratiques coutumières en matière d’adoption du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie, est considérée par ce groupe, cette collectivité ou ce peuple être un proche parent de l’enfant ou du jeune.
« services de protection » Les enquêtes, services, accords, demandes et ordonnances prévus à la partie 5 qui sont de nature protectrice et tous autres services de protection qui sont prescrits par règlement. (protection services)
« services sociaux » Services fournis en vertu de la présente loi qui sont de nature préventive, développementale ou de réadaptation, y compris : (social services)
a)  ceux prévus à la partie 4;
b)  ceux qui sont fournis dans un centre de ressources pour enfants et jeunes;
c)  les services de protection prévus à la partie 5;
d)  les services d’adoption prévus à la partie 6;
e)  tout autre service social prescrit par règlement.
« soutien » Soutien financier ou autre fourni par le ministre. Y sont assimilés le personnel, l’équipement et les installations. (support)
« travailleur social » Personne habilitée à exercer la profession de travailleur social dans la province en vertu de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (social worker)
« tuteur » S’entend : (guardian)
a)  d’un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance judiciaire et s’entend également d’une personne ayant un statut et une autorité comparables en application des lois d’un autre ressort, à l’exclusion d’une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant ou du jeune;
b)  du ministre nommé en application d’un accord de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou d’un organisme ayant un statut et une autorité comparables en application des lois d’un autre ressort.
Objet
2 La présente loi a notamment pour objet de promouvoir les intérêts, la protection, la participation et le bien-être des enfants et des jeunes ainsi que la santé et le bien-être des familles.
Principe
3 La présente loi est fondée sur le principe selon lequel la détection et l’intervention précoces sont essentielles dans les cas où le bien-être des enfants et des jeunes peut être en danger.
PARTIE 2
ATTRIBUTIONS
Fourniture de services sociaux
4 Les services sociaux que fournit le ministre sont fournis en conformité avec la présente loi et les normes qu’établit ce dernier ou qui sont prescrites par règlement.
Intérêt supérieur d’un enfant ou d’un jeune
5( 1) Le ministre ou la Cour qui prend une décision touchant un enfant ou un jeune en vertu de la présente loi prend en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune avant toute autre chose.
5( 2) Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune, le ministre ou la Cour tient compte de tout facteur lié à sa situation, notamment :
a)  son développement et ses besoins physiques, mentaux et émotionnels, la capacité et la volonté de ses parents de répondre à ces besoins et les soins ou traitements requis pour le faire;
b)  l’importance de la famille pour sa sécurité et son bien-être et comme environnement privilégié pour recevoir ses soins et son éducation;
c)  son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment ceux émanant des peuples autochtones;
d)  son orientation sexuelle, son identité de genre et son expression de genre;
e)  l’importance de la stabilité, de la continuité de ses soins et de ses relations familiales, y compris avec sa proche famille, et l’effet possible de toute perturbation de cette continuité;
f)  l’importance de la permanence pour sa sécurité et son bien-être;
g)  la présence de violence familiale et ses effets sur lui, y compris le fait qu’il soit directement ou indirectement exposé à celle-ci;
h)   son point de vue et ses préférences comme le prévoit l’article 6;
i)  les effets sur lui de tout retard dans la prise d’une mesure ou d’une décision;
j)  la nature et les effets des pratiques parentales passées qui ont mis en danger son bien-être.
Point de vue et préférences d’un enfant ou d’un jeune
6( 1) Une personne qui, en vertu de la présente loi, prend une décision qui touche un enfant ou un jeune :
a)  tient compte de son point de vue et de ses préférences, dans la mesure de sa capacité et de sa volonté de les exprimer;
b)  si l’enfant ou le jeune est incapable de les exprimer ou s’il n’est pas disposé à le faire, fait des efforts substantiels pour déterminer son point de vue et ses préférences.
6( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune sont :
a)  distincts de ceux de toute autre personne;
b)  pris en considération en tenant compte de son âge et de son niveau de maturité.
6( 3) La personne qui prend une décision visée au paragraphe (1) peut consulter directement l’enfant ou le jeune et :
a)  le consulter à huis clos;
b)  exclure toute personne de la consultation, y compris toute partie à une instance et l’avocat de celle-ci.
6( 4) Dans le cadre de toute question ou procédure relevant de la présente loi touchant un enfant ou un jeune, l’enfant ou le jeune a le droit d’être entendu soit en son nom propre, soit par l’intermédiaire de son parent ou d’un autre porte-parole responsable qu’il a lui-même choisi, si cela est indiqué.
6( 5) Dans toute procédure prévue par la présente loi, la Cour peut renoncer à exiger que l’enfant ou le jeune comparaisse devant elle.
Respect de la vie privée
7 Un enfant ou un jeune bénéficiaire de services sociaux bénéficie du respect de sa vie privée adapté à son âge, à son niveau de maturité et à sa situation actuelle, et ce, d’une manière compatible avec la responsabilité qu’a la société de le protéger contre tout préjudice.
Devoirs du ministre à l’égard d’un enfant ou d’un jeune bénéficiaire de services sociaux
8 Le ministre informe de manière raisonnable et appropriée un enfant ou un jeune bénéficiaire de services sociaux de ce qui suit :
a)  les droits qui lui sont conférés par la présente loi;
b)  la raison pour laquelle il intervient auprès de sa famille et les mesures qui ont été prises ou qui le seront pour déterminer si lui a besoin de protection ou si sa famille a besoin de services sociaux;
c)   la nature des services sociaux qu’il fournit et la raison pour laquelle ceux-ci sont nécessaires;
d)  toute procédure de plainte ou de révision pertinente et la possibilité de recevoir de l’aide pour déposer une plainte ou demander une révision;
e)  dans le cas d’un enfant ou d’un jeune pris en charge, les motifs des décisions qui ont été prises, notamment en ce qui concerne sa prise en charge ainsi que de l’historique de sa prise en charge et de son placement;
f)  l’existence et le rôle du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, la manière de communiquer avec le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et la possibilité de recevoir de l’aide pour communiquer avec celui-ci.
Attributions du ministre
9 Le ministre peut exercer les pouvoirs suivants :
a)  celui de déterminer les besoins en services sociaux ou d’évaluer l’efficacité de ces services, notamment en prévoyant des études;
b)  afin de s’acquitter des attributions que lui confère la présente loi, celui de conclure des contrats avec des personnes, même à l’extérieur de la province, ou avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province ou de tout territoire, ou avec un représentant du gouvernement de tout État;
c)  celui de se porter responsable, au nom de la Couronne du chef de la province, et notamment d’accorder une indemnité pour tout dommage, perte ou blessure causé par un enfant ou un jeune pris en charge.
Attributions du ministre relativement aux services sociaux
10( 1) Dans l’exercice de ses attributions relatifs aux services sociaux, le ministre peut faire ce qui suit :
a)  établir un organisme de services sociaux ou un centre de ressources pour enfants et jeunes chargé de les fournir;
b)  conclure avec un ministère gouvernemental, une communauté, une personne ou un organisme, même à l’extérieur de la province, un contrat pour leur fourniture;
c)  conclure avec un ministère gouvernemental, une communauté, une personne ou un organisme, même à l’extérieur de la province, un contrat pour le soutien de leur fourniture;
d)  conclure avec un ministère gouvernemental, une communauté, une personne ou un organisme, même à l’extérieur de la province, un contrat en vue d’en acheter;
e)  agréer un organisme de services sociaux qui répond aux critères et aux normes que le ministre a établis ou qui sont prescrits par règlement;
f)  agréer ou désigner un centre de ressources pour enfants et jeunes qui répond aux critères et aux normes que le ministre a établis ou qui sont prescrits par règlement.
10( 2) Le ministre peut fournir les services sociaux conjointement avec un ministère gouvernemental, une communauté, une personne ou un organisme.
10( 3) Le ministre peut fournir des services sociaux :
a)  à toute personne, notamment à l’enfant ou au jeune, à son parent et à sa famille, s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune de le faire;
b)  à une communauté.
10( 4) Le ministre peut fournir des services sociaux :
a)  en concluant un contrat avec la personne ou la communauté qui en sera bénéficiaire;
b)  lorsqu’un enfant ou un jeune est pris en charge.
10( 5) Par dérogation à l’alinéa (4)a), si une personne est incapable de conclure un contrat en raison d’une incapacité pour quelque raison que ce soit et qu’elle requiert un service social qu’il peut fournir, le ministre peut conclure un contrat avec son parent ou avec quiconque peut, à son avis, représenter adéquatement les intérêts de cette personne.
Attributions du ministre relativement aux centres de ressources pour enfants et jeunes
11( 1) Le ministre détermine les besoins en centres de ressources pour enfants et jeunes et peut :
a)  établir des critères d’admission dans un centre de ressources pour enfants et jeunes et d’obtention d’un congé;
b)  établir des programmes et des normes applicables aux installations d’un centre de ressources pour enfants et jeunes;
c)  exploiter un centre de ressources pour enfants et jeunes;
d)  évaluer si un centre répond aux critères et aux normes établis par lui ou prescrits par règlement pour être agréé ou désigné comme centre de ressources pour enfants et jeunes;
e)  agréer ou désigner une installation comme étant un centre de ressources pour enfants et jeunes.
11( 2) Commet une infraction quiconque, autre que le ministre, exploite un centre de ressources pour enfants et jeunes sans l’agrément du ministre ou la désignation prévus à l’alinéa (1)e).
Délégation par le ministre
12( 1) Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque les attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
12( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut seulement déléguer au propriétaire ou à la personne responsable de l’organisme de services sociaux les attributions que lui confère l’alinéa 11(1)d) et les articles 82, 88 et 90.
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
13 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada à l’égard du paiement, par le Canada, de toute fraction de ce que la fourniture des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien apporté aux enfants ou aux jeunes ainsi qu’à leur famille et aux communautés.
Versement réputé être fait en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial
14( 1) Dans le présent article, « personne nécessiteuse » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la sécurité du revenu familial.
14( 2) Tout soutien financier fourni au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi ou de ses règlements pour la fourniture de services sociaux est réputé être un versement fait au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et de ses règlements.
Politiques et lignes directrices
15( 1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices provinciales à l’égard des services sociaux.
15( 2) Dès que les circonstances le permettent, le ministre affiche les politiques ou les lignes directrices qu’il établit en vertu du paragraphe (1) sur le site Web du ministère du Développement social.
15( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques ni aux lignes directrices provinciales établies en vertu du paragraphe (1).
Établissement de l’aptitude
16( 1)  Le ministre peut établir, en conformité avec les principes d’équité procédurale et de justice naturelle, qu’un exploitant, un membre du personnel, un fournisseur de soins, un parent d’accueil, un parent-substitut ou un membre d’une catégorie de personnes que prévoient les règlements est inapte à fournir des services sociaux, qu’un adoptant éventuel n’est pas apte à adopter ou qu’un tuteur éventuel n’est pas apte à devenir un tuteur en vertu d’une ordonnance de transfert de tutelle dans les cas suivants :
a)  la personne est visée par une ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi relativement à une mise en danger du bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n);
b)   le ministre a constaté, en application du paragraphe 39(1), que la personne a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
c)   la personne est visée par une ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi relativement à la mise en danger d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
d)   le ministre a conclu, en application de l’article 36.2 de la Loi sur les services à la famille, que la personne a mis en danger la sécurité d’une autre personne;
e)  la personne a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) qui est prescrite par règlement.
16( 2) Le ministre peut établir qu’une personne associée est inapte à avoir un contact avec un bénéficiaire de services sociaux dans les cas visés aux alinéas (1)a) à e).
16( 3) S’agissant d’un exploitant, d’un membre du personnel, d’un fournisseur de soins, d’un parent d’accueil, d’un parent-substitut, d’un membre d’une catégorie de personnes prescrite par règlement, d’un adoptant éventuel ou d’un tuteur éventuel qui a résidé à l’extérieur de la province, le ministre peut prendre la détermination visée au paragraphe (1) ou (2) en se fondant sur les renseignements obtenus d’un autre ressort.
16( 4) Si le ministre établit qu’une personne est inapte en application du paragraphe (1), (2) ou (3), il est interdit à celle-ci de fournir des services sociaux, d’adopter, de devenir tuteur en vertu d’une ordonnance de transfert de tutelle ou d’avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux et, de surcroît, le ministre peut :
a)  refuser que cette personne fournisse des services sociaux ou suspendre la fourniture de ses services ou y mettre fin;
b)  refuser d’agréer ou de désigner un centre de ressources pour enfants et jeunes ou encore suspendre son exploitation ou y mettre fin.
Responsabilités décisionnelles
17( 1) Toute personne ayant la garde d’un enfant ou d’un jeune en vertu de la présente loi a la responsabilité de prendre les décisions importantes à son égard, et celle qui fournit des soins à un enfant ou un jeune en vertu de la présente loi a la responsabilité de prendre les décisions quotidiennes à son égard.
17( 2) La personne ayant la garde de l’enfant ou du jeune a le droit de consentir :
a)  à sa participation à des activités scolaires, sociales ou récréatives courantes;
b)  aux soins de santé qui lui sont nécessaires selon un professionnel de la santé, si son parent est indisponible ou refuse d’y consentir.
17( 3) La personne ayant la garde de l’enfant ou du jeune n’a pas le droit de consentir à ce qui suit :
a)  son adoption;
b)  la prise d’une ordonnance de non-réanimation à son égard.
Registre
18 Le ministre tient un registre qui contient les dossiers de tout service social, tout soutien, toute communication, toute décision et toute activité concernant les enfants ou les jeunes qui sont fournis, faits ou entrepris en vertu de la présente loi.
PARTIE 3
CONFIDENTIALITÉ
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
19 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Caractère confidentiel des services sociaux
20( 1) Commet une infraction quiconque publie ou rend public, sous quelque forme que ce soit, y compris par vidéo, sur des sites Web de médias sociaux ou par voie électronique, le nom d’un enfant ou d’un jeune qui est bénéficiaire de services sociaux ou qui l’a été ou le nom de son parent, aide à sa publication ou révèle leur identité de toute autre façon.
20( 2) Par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas interdit de publier ni de rendre public le nom d’un enfant ou d’un jeune ou celui de son parent, d’aider à sa publication ou encore de révéler leur identité d’une autre façon à la condition d’en obtenir d’abord l’autorisation de la Cour.
Caractère confidentiel de la procédure
21( 1) Commet une infraction quiconque publie ou rend public, sous quelque forme que ce soit, y compris par vidéo, sur des sites Web de médias sociaux ou par voie électronique, le nom d’un enfant ou d’un jeune qui fait ou a fait l’objet d’une procédure prévue par la présente loi ou celui de son parent, aide à sa publication ou révèle leur identité de toute autre façon.
21( 2) Par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas interdit de publier ni de rendre public le nom d’un enfant ou d’un jeune ou celui de son parent, d’aider à sa publication ou encore de révéler leur identité d’une autre façon à la condition d’en obtenir d’abord l’autorisation de la Cour.
Confidentialité
22( 1) Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou qui que ce soit d’autre acquiert au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité de cette personne et à révéler sur celle-ci des renseignements personnels selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et à la protection de la vie privée.
22( 2) Le ministre peut communiquer les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) avec le consentement écrit :
a)  du parent, s’agissant d’un enfant de moins de 12 ans;
b)  de l’enfant ou du jeune, s’agissant d’un enfant ou d’un jeune âgé de 12 ans ou plus.
22( 3) La personne, autre que le ministre, ne peut communiquer les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle que ceux-ci concernent.
22( 4) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (3) ou omet de s’y conformer.
22( 5) Le ministre peut communiquer les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) sans le consentement prévu à l’alinéa (2)a) ou b) aux fins, de la façon ou aux destinataires suivants :
a)  aux fins de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, conformément à cette loi;
b)  aux fins de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, conformément à cette loi;
c)  à un agent ou à un employé de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un service de police régional ou municipal ou à un agent de police de bande d’une communauté autochtone, si les renseignements ont trait à une enquête criminelle dans laquelle un enfant ou un jeune est la victime présumée;
d)  à une autre province, à un territoire ou à un organisme en vertu du Protocole provincial/territorial concernant le déplacement d’enfants, de jeunes et de familles entre les provinces et les territoires;
e)  aux fins d’une planification multidisciplinaire prévue à l’article 42;
f)  au Comité d’examen des décès d’enfants ou au service du coroner pour examiner les circonstances entourant le décès d’un enfant ou d’un jeune qui a été bénéficiaire de services sociaux et pour lui faire des recommandations;
g)  pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
h)  si la présente loi le prévoit autrement, conformément à celle-ci.
22( 6) Par dérogation au paragraphe (3), toute personne peut communiquer des renseignements confidentiels sans le consentement écrit de celle qui les a fournis et de celle que ceux-ci concernent si ces renseignements lui ont été communiqués :
a)  en vertu de l’alinéa (5)a), b), c) ou d);
b)  en vertu de l’alinéa (5)e), dans le cas d’un organisme public selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou d’un fournisseur de soins de santé ou d’un établissement de soins de santé selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
22( 7) Par dérogation aux paragraphes (1) à (6), le ministre peut communiquer des renseignement confidentiels en conformité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée aux fins d’application de l’alinéa 9a).
22( 8) Des renseignement relatifs à la planification multidisciplinaire prévue à l’article 42 peuvent être communiqués en vertu du présent article au parent d’un enfant ou d’un jeune aux fins et de la manière prescrites par règlement.
Obligation de fournir des renseignements
23( 1) Le ministre qui fournit des services sociaux à un enfant ou un jeune ou à sa famille peut demander à une personne ou à un organisme de lui fournir des renseignements et de produire tout document ou dossier portant sur :
a)  cet enfant ou ce jeune;
b)  les parents ou les frères et sœurs de cet enfant ou de ce jeune;
c)  une personne qui, selon lui, est importante dans la vie de cet enfant ou de ce jeune.
23( 2) Le ministre peut faire une demande en vertu du paragraphe (1) si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il a demandé et n’a pu obtenir le consentement de l’un des parents de l’enfant ou du jeune ou de la personne qui, selon lui, est importante dans sa vie pour communiquer les renseignements, le document ou le dossier;
b)  il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, le document ou le dossier sont pertinents aux fins de la fourniture des services sociaux.
23( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre peut faire une demande aux personnes ou aux organismes suivants :
a)  les personnes employées au sein de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
b)  une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;
c)  les personnes employées par une régie régionale de la santé, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
d)  tout autre dépositaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
23( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), s’il a recours à la planification multidisciplinaire prévue à l’article 42, le ministre peut faire une demande en vertu du paragraphe  (1) aux personnes et organismes visés au paragraphe 42(2).
23( 5) Toute personne ou tout organisme à qui la demande est faite en vertu du présent article fournit les renseignements ou produit le document ou le dossier en question.
23( 6) Le ministre peut faire une copie de tout document ou dossier qui lui est fourni en application du présent article.
23( 7) Commet une infraction quiconque contrevient au présent article ou omet de s’y conformer.
Contrats avec l’Agence du revenu du Canada
24( 1) Aux fins d’application du présent article, « renseignements personnels » s’entend des nom, date de naissance et numéro d’assurance sociale de la personne qui est admissible à recevoir tout service social.
24( 2) Aux fins d’application de la présente loi, s’agissant d’une personne qui est admissible à recevoir tout service social en vertu de celle-ci, le ministre peut conclure des contrats avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer, avec le consentement de cette personne, ses renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels.
PARTIE 4
INTERVENTION STRATÉGIQUE
ET SERVICES DE SOUTIEN
Services aux parents de naissance
25( 1) Le ministre peut fournir des services sociaux, y compris du soutien, aux parents actuels ou futurs si, selon le cas :
a)  il a reçu un signalement prénatal faisant état d’un préjudice potentiel;
b)  les parents envisagent de placer un enfant en vue de son adoption.
25( 2) Les services aux parents de naissance incluent :
a)  des services aux futurs parents qui favorisent des soins préventifs conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant après sa naissance;
b)  des services de conseils aux parents futurs ou actuels qui éduquent un enfant âgé de neuf mois ou moins;
c)  tous autres soutiens et services sociaux prescrits par règlement.
25( 3) Le ministre qui reçoit un signalement prénatal faisant état d’un préjudice potentiel peut fournir des services sociaux aux futurs parents en vertu du présent article.
25( 4) Sous réserve d’une ordonnance judiciaire, commet une infraction quiconque révèle l’identité d’une personne qui fait un signalement prénatal faisant état d’un préjudice potentiel sans le consentement écrit de cette personne.
Services aux enfants ou aux jeunes ayant un handicap
26 Le ministre peut fournir des services sociaux, y compris du soutien, à la famille d’un enfant ou d’un jeune ayant un handicap afin de l’aider à combler ses besoins de développement particuliers.
Services de relève
27 Le ministre peut fournir des services sociaux de relève, y compris du soutien, sous forme de services de soins temporaires :
a)  à la famille d’un enfant ou d’un jeune ayant un handicap;
b)  à la famille d’un enfant ou d’un jeune à qui sont fournis des services de protection dans le foyer familial.
Services de rétablissement coordonnés
28( 1) Le ministre peut fournir des services sociaux de rétablissement coordonnés à un enfant ou un jeune visé par règlement si sont réunies les conditions suivantes :
a)  l’enfant ou le jeune n’a pas reçu de diagnostic de maladie mentale grave selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
b)  il n’a pas besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ni de traitement dans un établissement psychiatrique relevant de la Loi sur la santé mentale;
c)  son plan prévoit une interaction régulière et obligatoire avec des professionnels de la santé mentale réglementés.
28( 2) Les services de rétablissement coordonnés peuvent être fournis dans un centre de ressources pour enfants et jeunes ou à un autre emplacement prescrit par règlement.
Soutien après des services fournis par un parent-substitut
29 Le ministre peut fournir des services sociaux, y compris du soutien, à une personne qui était auparavant bénéficiaire de services fournis par un parent-substitut et qui demeure dans le foyer d’un membre de la parenté après la fin de ces services.
Services d’engagement jeunesse
30( 1) Le ministre peut fournir des services sociaux, y compris du soutien, visant à favoriser le bien-être et le développement de compétences de vie à tout jeune qui répond aux critères prescrits par règlement.
30( 2) Le jeune bénéficiaire des services fournis en vertu du présent article participe activement à l’établissement et à la mise en œuvre du plan relatif à ces services et signe un accord afférent à celui-ci.
Services aux jeunes adultes
31( 1) Lorsqu’un enfant ou un jeune pris en charge en vertu d’un accord de garde, d’un accord de tutelle, d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de tutelle atteint l’âge de 19 ans, le ministre peut continuer à lui fournir des services sociaux et un soutien conformément aux règlements, avec son consentement, tant que cet enfant ou ce jeune n’a pas atteint l’âge de 26 ans.
31( 2) Si la personne ne consent pas à être bénéficiaire de services sociaux en vertu du présent article, rien ne l’empêche d’y consentir plus tard tant qu’elle n’a pas atteint l’âge de 26 ans.
PARTIE 5
SERVICES DE PROTECTION
Section A
Fourniture des services de protection
Services fournis en vertu de la partie 5
32 Les services de protection, à l’exclusion des ordonnances, sont fournis par un travailleur social, sauf disposition contraire prescrite par règlement.
Section B
Protection visant le bien-être de l’enfant ou du jeune
Définitions aux fins d’application de la présente section
33 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente section.
« personne professionnelle » Personne tenue de signaler dont les activités professionnelles sont réglementées par une société, une association ou un autre organisme professionnel autorisé par les lois de la province. (professional person)
« personne tenue de signaler » S’entend de l’une des personnes suivantes : (person required to report)
a)  un médecin, son assistant, une infirmière praticienne, un infirmier, un administrateur d’un établissement hospitalier, un psychologue, un dentiste, un hygiéniste dentaire ou tout autre professionnel de la santé;
b)  un administrateur en service social, un travailleur social, une personne qui fournit des services de médiation sur une question relevant de la présente loi ou tout autre professionnel en service social;
c)  un professeur, un directeur d’école, un enseignant, un conseiller en orientation, un aide-enseignant ou tout autre professionnel de l’éducation;
d)  une personne travaillant dans un établissement de garderie éducative ou dans tout autre endroit où des services de garde d’enfants sont offerts;
e)  un agent de police, un agent de la paix ou un agent d’exécution de la loi;
f)  un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada, un inspecteur des incendies, un médiateur des loyers, un inspecteur ou agent de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick ou un agent de la protection des animaux;
g)  un intervenant en matière de violence entre partenaires intimes ou de violence familiale;
h)  un administrateur de services récréatifs ou un agent des services récréatifs;
i)  toute personne qui, en raison de son emploi ou de sa profession, a un devoir de diligence envers un enfant ou un jeune.
Danger pour le bien-être d’un enfant ou d’un jeune
34 Le bien-être d’un enfant ou d’un jeune peut être en danger dans les cas suivants :
a)  l’enfant ou le jeune subit ou risque fortement de subir des préjudices physiques;
b)  il subit ou risque fortement de subir des atteintes sexuelles;
c)  il est ou risque fortement d’être exploité sexuellement, d’être impliqué dans la prostitution ou d’être victime de la traite des personnes;
d)  il subit un préjudice ou risque fortement de subir un préjudice parce qu’il est exposé à la production de pornographie juvénile ou impliqué dans celle-ci, ou qu’il a des contacts importants avec une personne qui possède de la pornographie juvénile;
e)  il est ou risque fortement d’être négligé ou maltraité parce qu’il est à la charge d’une personne qui omet :
( i) ou bien de lui fournir une nourriture suffisante ou des vêtements ou un abri adéquats,
( ii) ou bien de lui fournir une affection adéquate ou de répondre à ses signaux ou à son besoin de stimulation cognitive,
( iii) ou bien de chercher à obtenir des soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, correctifs, de santé mentale ou de réadaptation appropriés ou de consentir à ces soins ou traitements pour lui;
f)  il est ou risque fortement d’être négligé ou maltraité parce qu’il est à la charge d’une personne qui omet de veiller à ce qu’il fréquente l’école ou suive un plan d’éducation approuvé et qui a omis de se conformer au paragraphe 15(6) de la Loi sur l’éducation;
g)  il est ou risque fortement d’être négligé ou maltraité parce qu’il est à la charge d’une personne qui le laisse sans surveillance pour une période déraisonnable compte tenu de son âge et de son niveau de maturité et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour ses soins et sa surveillance;
h)  il a subi ou risque fortement de subir un préjudice psychologique ou émotionnel;
i)  il vit dans une situation marquée par des actes de violence susceptibles de lui causer un préjudice physique ou émotionnel;
j)  il vit dans un environnement inadapté, dangereux ou inapproprié;
k)  il a été abandonné ou son seul parent est décédé ou ne peut pas ou ne veut pas exercer sa garde, en prendre soin et assurer sa surveillance et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le faire;
l)  le parent ou la personne qui assume la responsabilité à son égard ne parvient pas ou n’est pas en mesure de le protéger contre tout préjudice;
m)  dans le cas d’un nouveau-né,
( i) ou bien il a dans le corps une substance contrôlée qui ne lui a pas été prescrite, ni à sa mère,
( ii) ou bien il est susceptible d’être exposé à une situation de vie présentant un risque de violence, de négligence ou de préjudice physique ou émotionnel;
n)  il a subi de multiples incidents de préjudice ou de schèmes de comportement entraînant un préjudice;
o)  le parent ou la personne qui en assume la responsabilité à son égard ne parvient pas à le maîtriser;
p)  il est susceptible de se blesser intentionnellement ou de blesser intentionnellement une autre personne;
q)  il est confié à la charge d’une personne qui n’a pas le droit d’en avoir la garde et la surveillance ni d’en prendre soin;
r)  dans le cas d’un enfant âgé de moins de 12 ans, il est probable qu’il ait commis un acte criminel.
Obligation de signaler
35( 1) Celui qui a des raisons de croire que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger est tenu d’en informer le ministre sans délai peu importe la manière dont il a acquis les renseignements, que ce soit :
a)  dans l’exercice de ses attributions;
b)  dans le cadre d’une relation confidentielle.
35( 2) Si une personne tenue de signaler acquiert, dans l’exercice de ses attributions, des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger, elle est tenue d’en informer directement le ministre sans délai.
35( 3) Commet une infraction la personne tenue de signaler qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2).
35( 4) La procédure relative à une infraction prévue au présent article peut être intentée à tout moment dans les six ans qui suivent la contravention ou l’omission alléguée.
35( 5) Le ministre qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne professionnelle a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (2) peut exiger qu’une société, une association ou un autre organisme professionnel concerné mène une enquête sur la question.
35( 6) Sauf si la Cour l’autorise, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre une personne qui fournit des renseignements en vertu du présent article.
35( 7) Une demande d’autorisation de la Cour est faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre en conformité avec les Règles de procédure.
35( 8) La Cour ne peut accorder d’autorisation au titre du présent article que si le demandeur la convainc, par affidavit ou de toute autre façon, d’une prétention établie à première vue que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
35( 9) Si elle n’accorde pas l’autorisation, la Cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des dépens.
35( 10) L’action intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si elle est intentée sans l’autorisation de la Cour.
35( 11) Sous réserve d’une ordonnance judiciaire, commet une infraction quiconque révèle l’identité d’une personne qui fournit des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de cette personne.
35( 12) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au privilège du secret professionnel de l’avocat.
35( 13) Commet une infraction quiconque fournit sciemment de renseignements faux au ministre dans le cadre de la présente loi ou lui fournit des renseignements qui sont frivoles ou vexatoires ou de mauvaise foi.
Services volontaires
36( 1) Un jeune peut refuser un service de protection prévu par la présente section si le ministre établit qu’il a la maturité requise et qu’il est en mesure d’en comprendre la nature et l’effet, sauf ordonnance judiciaire contraire.
36( 2) Si un jeune refuse un service de protection prévu au paragraphe (1), le ministre l’informe des services sociaux disponibles, y compris les services d’engagement jeunesse prévus à l’article 30.
Évaluation par le ministre
37( 1) Ayant été informé en vertu de l’article 35 que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune peut être en danger, le ministre évalue les renseignements sans délai et tient compte des facteurs suivants :
a)  l’impact de multiples incidents de préjudice ou de schèmes de comportement entraînant un préjudice;
b)  l’historique des signalements donnés en vertu de cet article concernant l’enfant ou le jeune;
c)  l’historique de tout signalement concernant une personne qui fournit des soins à l’enfant ou au jeune ou concernant toute autre personne mentionnée dans un signalement donné en vertu de cet article;
d)  tout autre critère que le ministre estime pertinent ou établi par une politique.
37( 2) Au terme de son évaluation, le ministre prend l’une ou plusieurs des décisions suivantes :
a)  mener une enquête;
b)  renvoyer la question à un autre ministre de la Couronne du chef de la province, à un professionnel de la santé, à une entité qui fournit un service de police ou à un organisme;
c)  fournir des services sociaux à l’enfant ou au jeune;
d)  ne prendre aucune autre mesure.
37( 3) S’il a reçu un signalement d’une personne professionnelle en application de l’article 35, le ministre peut informer cette dernière de la décision prise en vertu du paragraphe (2).
Enquête concernant le bien-être d’un enfant ou d’un jeune
38( 1) Le ministre peut mener une enquête concernant le bien-être d’un enfant ou d’un jeune dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  il a pris la décision de mener une enquête en application de l’alinéa 37(2)a);
b)  sur le fondement de tout renseignement qui lui est fourni, il soupçonne que le bien-être de l’enfant ou du jeune est en danger.
38( 2) Le ministre informe le parent de l’enfant ou du jeune à l’égard duquel une enquête est menée en vertu du présent article des mesures qu’il a prises, qu’il prend ou qu’il compte prendre relativement à l’enquête, en les motivant lorsque cela est possible, s’il est d’avis, à la fois :
a)  qu’il est pratique dans les circonstances de l’en informer;
b)  que cela ne met pas en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune;
c)  que cela n’entravera pas l’enquête.
38( 3) Le ministre peut demander à la Cour un mandat l’autorisant à pénétrer dans un local ou secteur où se trouve l’enfant ou le jeune et le fouiller afin de mener ou de poursuivre une enquête concernant son bien-être en vertu du présent article si sont réunies les conditions suivantes :
a)  on entrave ou refuse l’accès à l’enfant ou au jeune, ou à tout local ou secteur où l’enfant ou le jeune se trouve;
b)   il a des raisons de croire que l’on entravera ou refusera l’accès à l’enfant ou au jeune, ou à tout local ou secteur où l’enfant ou le jeune se trouve.
38( 4) La demande prévue au paragraphe (3) peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication.
38( 5) Aux fins d’application du paragraphe (3), la Cour peut délivrer un mandat autorisant le ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures qui suivent dans le cadre d’une enquête relative à l’enfant ou au jeune qui y est nommé :
a)  pénétrer dans un local ou secteur spécifié et y mener un examen physique de l’enfant ou du jeune ou avoir un entretien avec lui, ou les deux;
b)  pénétrer dans un local ou secteur spécifié et en faire sortir l’enfant ou le jeune et l’emmener dans un endroit que le ministre détermine afin de lui faire subir un examen médical ou de s’entretenir avec lui, ou les deux;
c)  pénétrer dans un local ou secteur spécifié et le fouiller puis prendre possession de tout ce que le ministre a des motifs raisonnables de croire être une preuve que le bien-être de l’enfant ou du jeune est en danger;
d)  prendre toute autre mesure selon les modalités et les conditions que la Cour établit afin de déterminer si le bien-être de l’enfant ou du jeune est en danger.
38( 6) Par dérogation au paragraphe (3), le ministre peut pénétrer dans un local ou secteur où se trouve l’enfant ou le jeune et le fouiller dans le cadre d’une enquête qu’il mène ou poursuit en vertu du présent article, et ce, sans mandat et par la force, si cela s’avère nécessaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bien-être de l’enfant ou du jeune serait gravement et de façon imminente en danger en raison du délai requis pour obtenir un mandat.
38( 7) Dans le cadre d’une enquête menée en vertu du présent article, le ministre a ou tente d’avoir un entretien avec l’enfant ou le jeune, selon son âge et ses capacités, en l’absence de son parent.
38( 8) Dans le cadre d’une enquête menée en vertu du présent article, le ministre peut :
a)  faire une demande ex parte à la Cour en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la production d’un dossier ou d’un document, si l’accès à tout dossier ou document pertinent pour le bien-être de l’enfant ou du jeune lui est refusé;
b)  s’il a des raisons de croire que le bien-être de l’enfant ou du jeune est en danger :
( i) ou bien conclure un accord avec son parent pour veiller à ce que son bien-être soit protégé,
( ii) ou bien, s’il détermine que son bien-être ne peut être protégé par l’accord visé au sous-alinéa (i) ou si le parent ne peut pas ou ne veut pas conclure cet accord, demander à la Cour de rendre une ordonnance à l’égard de l’enfant ou du jeune,
( iii) ou bien prendre des mesures d’intervention protectrice à son égard dans les circonstances visées au paragraphe 44(1).
38( 9) Commet une infraction quiconque entrave ou harcèle une personne qui fournit des renseignements ou de l’aide au ministre relativement à une situation pouvant mettre en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune.
38( 10) L’enquête menée en vertu du présent article doit être achevée aussi rapidement que possible.
Constatations du ministre
39( 1) Au terme de son enquête, le ministre peut constater que le bien-être de l’enfant ou du jeune est ou n’est pas en danger et aussi qu’une personne a mis en danger son bien-être.
39( 2) Le ministre informe les personnes suivantes de ses constatations :
a)  le parent de l’enfant ou du jeune;
b)  toute personne au sujet de laquelle l’enquête révèle qu’elle est une personne ayant mis en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune;
c)  l’enfant ou le jeune, si, à son avis, il est capable de comprendre.
39( 3) Le ministre n’informe pas une personne visée au paragraphe  (2) de ses constatations dans les cas suivants :
a)  cela mettrait en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune;
b)  cela pourrait entraver une enquête criminelle liée à la mise en danger du bien-être de l’enfant ou du jeune;
c)  dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)b), elle n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête.
Plan pour un enfant ou un jeune
40( 1) Dans le cas où il détermine que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger, le ministre établit pour lui :
a)  un plan;
b)  un plan de rechange à mettre en œuvre si le plan initial ne parvient pas à assurer son bien-être.
40( 2) Les plans visés au paragraphe (1) renferment les renseignements prescrits par règlement.
40( 3) Le ministre peut prévoir que le parent d’un enfant ou d’un jeune ne peut participer à l’établissement ou la mise en œuvre des plans s’il est d’avis que son jugement est affaibli en raison d’une dépendance grave.
40( 4) Si un plan pour l’enfant ou le jeune exige un changement de la part de son parent, celui-ci est tenu de faire un changement appréciable et durable en conformité avec le plan.
40( 5) Le ministre peut, à tout moment, remplacer ou modifier les plans.
Approches collaboratives
41( 1) Lorsqu’il établit, remplace ou modifie un plan vertu de l’article 40, le ministre envisage d’avoir recours à des approches collaboratives afin de faire participer la famille et les autres personnes qui ont un lien avec l’enfant ou le jeune qui en fait l’objet.
41( 2) Les approches collaboratives peuvent inclure des modèles de transmission des connaissances traditionnelles, des cérémonies autochtones et des pratiques de prise de décision dirigée par les Autochtones.
41( 3) Les questions et décisions relatives aux plans pour l’enfant ou le jeune peuvent être traitées ou prises, selon le cas, au moyen d’une approche collaborative, à l’exception de toute constatation du ministre selon laquelle son bien-être est en danger ainsi que des facteurs qui l’ont amené à faire cette constatation.
41( 4) Le ministre peut avoir recours à des approches collaboratives sans le consentement de quiconque lorsque le commande l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune.
41( 5) Sous réserve de ce que prévoit l’article 35, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance judiciaire ou dans un processus d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant aux approches collaboratives en vertu du présent article.
Planification multidisciplinaire
42( 1) Lorsqu’il établit un plan en vertu de l’article 40, le ministre peut envisager d’avoir recours à une planification multidisciplinaire en collaboration avec divers participants afin de fournir les services qui permettent d’assurer le bien-être d’un enfant ou d’un jeune.
42( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), peuvent participer à la planification multidisciplinaire les personnes ou organismes suivants :
a)  un organisme public selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
b)  un fournisseur de soins de santé ou un établissement de soins de santé selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c)  une communauté, une personne ou un organisme qui fournit des services sociaux;
d)  un organisme de services sociaux;
e)  un centre de ressources pour enfants et jeunes;
f)  toute autre personne ou entité prescrite par règlement.
Services fournis par un parent-substitut
43( 1) Si le ministre constate que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger et s’il a été établi pour l’enfant ou le jeune un plan n’étant pas assorti d’une disposition prévoyant sa prise en charge, l’enfant ou le jeune peut recevoir des services fournis d’un parent-substitut dans le foyer de ce dernier à la condition que, de l’avis du ministre, le parent-substitut est apte à pourvoir au soin de l’enfant ou du jeune en conformité avec les normes que le ministre a établies ou celles prescrites par règlement.
43( 2) Le ministre peut conclure avec un parent-substitut remplissant les conditions que fixent les règlements un accord prévoyant la fourniture d’un soutien à celui-ci, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant ou du jeune.
43( 3) L’accord que prévoit le paragraphe (2) peut demeurer en vigueur jusqu’à ce que l’enfant ou le jeune ne soit plus bénéficiaire de services fournis au foyer du parent-substitut.
Mesures d’intervention protectrice
44( 1) Le ministre peut prendre des mesures d’intervention protectrice à l’égard d’un enfant ou d’un jeune dans les circonstances suivantes :
a)  il reçoit un signalement d’un professionnel de la santé selon lequel un nouveau-né est soupçonné d’avoir dans le corps une substance contrôlée qui ne lui a pas été prescrite, ni à sa mère;
b)  il reçoit un signalement d’un professionnel de la santé selon lequel un nouveau-né est susceptible d’être exposé à une situation de vie présentant un risque de violence, de négligence ou de préjudice physique ou émotionnel;
c)  l’enfant ou le jeune est laissé sans surveillance pour une période déraisonnable et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour ses soins et sa surveillance;
d)  l’enfant ou le jeune est abandonné, déserté ou perdu;
e)  s’agissant d’un enfant, celui-ci s’est soustrait des soins et de la surveillance de son parent ou de toute personne responsable de ses soins et de sa surveillance;
f)  le parent de l’enfant ou du jeune demande son placement d’urgence;
g)  le parent enfreint une condition d’une ordonnance de surveillance ou quelqu’un enfreint une condition d’une ordonnance d’intervention protectrice;
h)  le bien-être de l’enfant ou du jeune est d’une autre manière gravement et substantiellement en danger.
44( 2) Le ministre peut prendre à l’égard d’un enfant ou d’un jeune les mesures d’intervention protectrice suivantes :
a)  le retirer de tout foyer ou local et le placer dans un foyer ou local qui est approprié selon l’ordre de priorité visé à l’article 54;
b)  le laisser dans son foyer et lui fournir des services sociaux, si la fourniture de ces services est adéquate pour veiller à ce que son bien-être soit protégé;
c)  s’entretenir avec lui sans le consentement de quiconque;
d)  lui obtenir des examens médicaux et des traitements, sans le consentement de quiconque.
44( 3) Lorsqu’il prend des mesures d’intervention protectrice, le ministre envisage d’avoir recours à des approches collaboratives avant de placer l’enfant ou le jeune en vertu de l’alinéa (2)a).
44( 4) Le ministre peut remettre l’enfant ou le jeune à la charge de son parent en attendant toute décision de la Cour ou si des mesures d’intervention protectrice ne sont plus nécessaires.
44( 5) Si le ministre laisse l’enfant ou le jeune dans son foyer en vertu de l’alinéa (2) b), les services sociaux fournis afin d’assurer son bien-être peuvent comprendre les services d’un organisme de services sociaux ou d’une personne fournissant des services semblables.
44( 6) L’enfant ou le jeune pris en charge en vertu d’un accord de garde, d’un accord de tutelle, d’une ordonnance de garde, d’une ordonnance de tutelle ou d’une ordonnance de surveillance peut faire l’objet d’un nouveau placement en vertu de l’alinéa (2)a).
Fouille des locaux et retrait d’un enfant ou d’un jeune
45( 1) Le ministre peut demander à la Cour un mandat l’autorisant à pénétrer dans les locaux ou le secteur où se trouve un enfant ou un jeune et les fouiller dans le but de l’en retirer si l’enfant ou le jeune est pris en charge ou, à son avis, il a besoin de mesures d’intervention protectrice et que, selon le cas, le parent ou une autre personne refuse de lui remettre l’enfant ou le jeune ou encore entrave ou refuse l’accès à l’enfant ou au jeune.
45( 2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication.
45( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut pénétrer dans un local ou secteur et le fouiller dans le but d’en retirer l’enfant ou le jeune, et ce, sans mandat de la Cour et par la force, si cela s’avère nécessaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bien-être de l’enfant ou du jeune serait gravement et de façon imminente en danger en raison du délai requis pour obtenir un mandat.
Appréhension d’un enfant ou d’un jeune
46( 1) Un agent de la paix peut appréhender un enfant ou un jeune s’il a des raisons de croire :
a)  ou bien que les alinéas 34a) à r) s’appliquent à lui;
b)  ou bien que son bien-être est en danger, s’étant soustrait à la garde, aux soins et à la surveillance du parent ou de toute autre personne responsable de ses soins et de sa surveillance.
46( 2) L’agent de la paix qui appréhende un enfant ou un jeune en vertu du paragraphe (1) en avise le ministre sans délai. 
46( 3) Si le ministre reçoit un avis en application du paragraphe (2), il est tenu :
a)  de remettre l’enfant ou le jeune à la charge du parent ou de l’autre personne responsable de ses soins ou d’ordonner à l’agent de la paix de le faire;
b)  de prendre l’une des mesures d’intervention protectrice prévues au paragraphe 44(2) et toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Exigences en matière d’avis
47( 1) Le ministre qui prend des mesures d’intervention protectrice à l’égard d’un enfant ou d’un jeune en vertu du paragraphe 44(2) en avise :
a)  le parent, et ce, sans délai, dans la mesure du possible;
b)  le propriétaire, l’exploitant ou l’occupant de tout local d’où l’enfant ou le jeune a été retiré.
47( 2) Dans les vingt-quatre heures suivant la prise de mesures d’intervention protectrice, le ministre fournit au parent des renseignements supplémentaires au moyen de la formule prescrite par règlement.
47( 3) Dans les cinq jours suivant la prise de mesures d’intervention protectrice, le ministre est tenu de prendre l’une des mesures qui suivent :
a)  remettre l’enfant ou le jeune à la charge du parent en vertu du paragraphe 44(4);
b)  conclure avec le parent un accord afin de veiller à ce que bien-être de l’enfant ou du jeune soit protégé et remettre l’enfant ou le jeune à la charge du parent en vertu du paragraphe 44(4);
c)  demander une ordonnance à l’égard de l’enfant ou du jeune, y compris une ordonnance d’intervention protectrice ou de surveillance.
Audience provisoire
48( 1) Si le ministre prend des mesures d’intervention protectrice à l’égard d’un enfant ou d’un jeune et demande par la suite une ordonnance à son égard, la Cour tient une audience provisoire afin d’évaluer la prise de ces mesures au plus tard sept jours suivant la date à laquelle celles-ci ont été prises.
48( 2) Par dérogation au paragraphe (1), la Cour n’est pas obligée de tenir une audience provisoire si les parents renoncent à cette exigence.
48( 3) La Cour peut ajourner une audience provisoire pour quatorze jours au plus.
48( 4) L’audience provisoire est une procédure sommaire et ne peut durer plus d’un jour.
48( 5) La Cour fixe les date, heure et lieu de l’audition de la demande du ministre.
48( 6) Si les parents ne s’objectent pas à la demande du ministre, la Cour peut, à l’audience provisoire, statuer sur la demande.
48( 7) À la conclusion de l’audience provisoire, la Cour peut :
a)  si elle est d’avis que le ministre n’avait pas de motifs raisonnables de prendre des mesures d’intervention protectrice, rejeter la question;
b)  si elle est d’avis que le ministre avait des motifs raisonnables de prendre des mesures d’intervention protectrice :
( i) rendre une ordonnance provisoire rendant l’enfant ou le jeune à son parent sous réserve d’une ordonnance de surveillance,
( ii) rendre une ordonnance provisoire plaçant l’enfant ou le jeune à la charge d’un membre de la parenté sous réserve d’une ordonnance de surveillance,
( iii) rendre une ordonnance de garde provisoire transférant au ministre la garde et la surveillance de l’enfant ou du jeune ainsi que les soins à lui fournir de même que tous les droits et responsabilités parentaux à son égard,
( iv) déclarer que le danger pour le bien-être de l’enfant ou du jeune justifie la prise d’une ordonnance le plaçant sous la garde de l’autre parent, d’un membre de la parenté ou du ministre pour une période de six mois et rendre une ordonnance à cet effet,
( v) rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 52 et 57 de la Loi sur le droit de la famille ou visant à modifier, proroger ou annuler une ordonnance rendue en vertu de cette loi.
Demande de révision des mesures d’intervention protectrice
49( 1) Lorsque le ministre prend des mesures d’intervention protectrice à l’égard d’un enfant ou d’un jeune, le parent peut demander à la Cour de réviser la prise de ces mesures par le ministre.
49( 2) La demande présentée en vertu du présent article est faite au moyen de la formule prescrite par règlement dans les trente jours suivant la date à laquelle le ministre a cessé de prendre des mesures d’intervention protectrice à l’égard de l’enfant ou du jeune.
49( 3) Au moins quatorze jours avant la date de l’audience, la personne qui présente une demande en vertu du présent article fournit un avis de la demande ainsi que des date, heure et lieu de l’audience au ministre et à toute autre personne intéressée que la Cour désigne.
49( 4) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut :
a)  si elle est convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables de prendre des mesures d’intervention protectrice, rejeter la demande;
b)  si elle n’est pas convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables de prendre des mesures d’intervention protectrice, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
49( 5) La Cour ne peut ni rendre une ordonnance de dommages-intérêts ni offrir un recours autre qu’une ordonnance déclaratoire relativement à une demande présentée en vertu du présent article.
Personne contrevenante
50( 1) S’il laisse un enfant ou un jeune dans son foyer en vertu de l’alinéa 44(2)b) et a des raisons de croire qu’une personne puisse mettre en danger son bien-être, le ministre peut demander à la Cour de délivrer un mandat autorisant l’une des mesures suivantes ou les deux :
a)  le retrait de la personne contrevenante du foyer où réside l’enfant ou le jeune;
b)  l’arrestation et la détention de cette personne, dans l’attente d’une décision de la Cour concernant la demande par le ministre d’une ordonnance d’intervention protectrice.
50( 2) La demande de mandat prévue au paragraphe (1) peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication.
50( 3) La personne détenue en application de l’alinéa (1)b) est amenée devant la Cour sans délai et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la Cour peut imposer.
Soins et surveillance
51 Commet une infraction quiconque, ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 12 ans ou encore d’un enfant ou d’un jeune ayant un handicap, le laisse sans surveillance pendant une période déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables pour assurer ses soins et sa surveillance.
Agents de la paix
52 Le ministre peut demander l’aide d’un agent de la paix, et celui-ci est tenu de lui prêter toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente partie.
Conjoint contraignable
53 Par dérogation à la Loi sur la preuve, un conjoint peut être contraint de témoigner au cours d’une instance intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi laquelle concerne le bien-être d’un enfant ou d’un jeune.
Section C
Ordre de priorité en cas de placement
Placement d’un enfant ou d’un jeune
54( 1) Le ministre place un enfant ou un jeune auprès de l’une des personnes qui suivent par ordre de priorité :
a)  l’un de ses parents;
b)  un membre de sa parenté;
c)  une autre personne qui a un lien avec lui et qui partage sa langue, sa culture, son patrimoine ou sa religion;
d)  une autre personne qui partage sa langue, sa culture, son patrimoine ou sa religion;
e)  toute autre personne.
54( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le placement peut être dans un foyer, un local ou un établissement, y compris dans un centre de ressources pour enfants et jeunes.
54( 3) Le ministre qui place un enfant ou un jeune en vertu de la présente partie peut le faire en vertu de l’alinéa (1)a) sans égard à une ordonnance parentale ou de contact rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille.
54( 4) Lorsqu’il place un enfant ou un jeune, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a)  la proximité du placement par rapport à son lieu de résidence habituel;
b)  la question de savoir si l’enfant ou le jeune peut être placé avec ses frères et sœurs ou près d’eux.
Section D
Accords relatifs au bien-être d’un enfant
ou d’un jeune
Accord de parent d’accueil
55( 1) Le ministre peut conclure un accord avec un parent d’accueil à l’égard d’un enfant ou d’un jeune pris en charge et peut transférer tout ou partie de sa garde, de ses soins et de sa surveillance, y compris :
a)  les droits et responsabilités relatifs à la garde qui lui ont été transférés par un accord de garde ou un accord de tutelle;
b)  les droits et responsabilités relatifs à la garde qui lui ont été imposés par une ordonnance de garde ou une ordonnance de tutelle.
55( 2) Si le ministre prévoit conclure avec un parent d’accueil un accord de parent d’accueil à l’égard d’un enfant ou d’un jeune pris en charge en vertu d’un accord de garde ou d’une ordonnance de garde, il en informe préalablement le parent, dans la mesure du possible.
55( 3) Le parent d’accueil ne peut transférer à quiconque les droits et responsabilités qui lui sont transférés en vertu de l’accord de parent d’accueil.
Accord de garde
56( 1) Le ministre peut conclure un accord de garde avec le parent d’un enfant ou d’un jeune pour accepter le transfert de la garde et de la surveillance de celui-ci ainsi que des soins à lui fournir de même que tous les autres droits et responsabilités parentaux à son égard.
56( 2) L’accord de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci :
a)  a abandonné ou déserté l’enfant ou le jeune;
b)  a été incapable d’en prendre soin pendant une période suffisamment longue pour être préjudiciable à son intérêt supérieur et demeure incapable de le faire à la date de la conclusion de l’accord;
c)  a négligé ou refusé de subvenir à ses besoins;
d)  n’a pas entretenu de relations parentales continues avec lui et tout retard dans la conclusion de l’accord serait préjudiciable à son intérêt supérieur;
e)  ne peut être trouvé après que tous les efforts raisonnables ont été faits;
f)  n’est pas facilement disponible pour signer l’accord.
56( 3) Avant que le ministre ne conclue un accord de garde à son égard, l’enfant ou le jeune a le droit d’être entendu par le ministre d’une manière compatible avec son niveau de maturité et ses capacités.
56( 4) Le ministre ne peut conclure un accord de garde dans les cas suivants :
a)  il est incapable de répondre aux besoins de l’enfant ou du jeune;
b)  le ou les parents ne veulent pas ou ne peuvent pas conclure l’accord;
c)  il est d’avis que le ou les parents sont incapables de comprendre l’accord ou encore incapables d’en respecter les conditions ou non disposés à le faire;
d)  il ne sait pas qui sont le ou les parents.
56( 5) Le ministre ne peut conclure un accord de garde pour une durée dépassant six mois, celle-ci pouvant être prorogée une fois pour une durée maximale de six mois.
56( 6) Par dérogation au paragraphe (5), l’accord de garde peut rester un vigueur pour plus de douze mois dans les cas suivants :
a)  une demande à l’égard de l’enfant ou du jeune est déposée avant la date de son expiration, mais la Cour n’en dispose pas avant cette date, auquel cas il demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande;
b)  son maintien permettrait, de l’avis du ministre, de satisfaire les besoins particuliers de l’enfant ou du jeune ou ceux liés à la situation exceptionnelle.
56( 7) Si l’enfant ou le jeune est pris en charge en vertu d’un accord de garde, le ministre est tenu, à la fois :
a)  de lui fournir des soins qui répondront à ses besoins physiques, émotionnels, religieux, éducatifs, sociaux, culturels et récréatifs après avoir pris en considération son point de vue et ses préférences ainsi que ceux de son parent;
b)  de lui fournir du soutien dans la mesure où son parent ne le peut pas.
56( 8) Le ministre peut exiger d’un parent qu’il contribue financièrement aux dépenses engagées en raison de l’exercice de ses fonctions prévues paragraphe (7).
56( 9) Le ministre permet au parent qui conclut un accord de garde de communiquer et de prendre contact raisonnablement avec l’enfant ou le jeune, sous réserve des conditions et de la fréquence déterminées à sa seule discrétion, à moins qu’il ne l’ait interdit en vertu de l’article 73.
56( 10) L’accord de garde peut prévoir le retour périodique de l’enfant ou du jeune à son parent.
56( 11) Après avoir pris en considération le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune pris en charge en vertu d’un accord de garde ainsi que ceux de son parent, le ministre peut le placer dans un établissement qu’il juge indiqué, notamment un centre de ressources pour enfants et jeunes.
56( 12)  L’accord de garde prend fin :
a)  lorsqu’une partie à l’accord choisit de le résilier et qu’elle fournit un avis écrit de résiliation de trente jours à l’autre partie;
b)  au mariage ou au décès de l’enfant ou du jeune;
c)  lorsque les parties concluent un accord de tutelle ou qu’une ordonnance de tutelle est rendue;
d)  lorsque l’enfant ou le jeune atteint l’âge de 19 ans.
56( 13) Les mesures prises par le ministre en vertu du présent article ne peuvent être interprétées comme une libération des droits et responsabilités découlant de l’accord de garde en ce qui concerne la garde et la surveillance de l’enfant ou du jeune ainsi que les soins à lui fournir ou à une renonciation de sa part.
Accord de tutelle
57( 1) Le ministre peut conclure un accord de tutelle avec le parent d’un enfant ou d’un jeune pour accepter le transfert permanent de sa tutelle, y compris sa garde et sa surveillance ainsi que les soins à lui fournir de même que tous les autres droits et responsabilités parentaux à son égard.
57( 2) Avant que le ministre puisse conclure un accord de tutelle à l’égard d’un enfant ou d’un jeune :
a)  il conseille au parent de l’enfant ou du jeune d’obtenir des conseils juridiques et obtient du parent une reconnaissance écrite, au moyen de la formule prescrite, du fait que celui-ci :
( i) ou bien a reçu des conseils juridiques,
( ii) ou bien a pris la décision de se priver de conseils juridiques;
b)  l’enfant ou le jeune a le droit d’être entendu par lui d’une manière compatible avec son niveau de maturité et ses capacités.
57( 3) Aux fins d’application de l’alinéa (2)a), le parent fournit la reconnaissance en temps opportun, faute de quoi le ministre peut procéder à la conclusion d’un accord de tutelle sans celle-ci.
57( 4) Le ministre ne peut conclure un accord de tutelle dans les cas suivants :
a)  il est incapable de répondre aux besoins de l’enfant ou du jeune;
b)  le ou les parents ne veulent pas ou ne peuvent pas conclure l’accord;
c)  il est d’avis que le ou les parents sont incapables de comprendre l’accord ou encore incapables d’en respecter les conditions ou non disposés à le faire;
d)  il ne sait pas qui sont le ou les parents;
e)  l’enfant est âgé de moins de quatre jours.
57( 5) Si l’enfant ou le jeune est pris en charge en vertu d’un accord de tutelle, le ministre est tenu :
a)  de lui fournir des soins qui répondront à ses besoins physiques, émotionnels, religieux, éducatifs, sociaux, culturels et récréatifs après avoir pris en considération son point de vue et ses préférences;
b)  de lui fournir du soutien.
57( 6) Après avoir pris en considération le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune pris en charge en vertu d’un accord de tutelle, le ministre peut le placer dans un établissement qu’il juge indiqué, notamment un centre de ressources pour enfants et jeunes.
57( 7) Toute partie à l’accord de tutelle peut le résilier en fournissant un avis écrit à l’autre partie dans les trente jours suivant la conclusion de cet accord.
57( 8) Par dérogation au paragraphe (7), si l’enfant ou le jeune a été placé en vue de son adoption, un parent qui est partie à l’accord de tutelle peut le résilier en fournissant un avis écrit au ministre dans les sept jours suivant la conclusion de l’accord.
57( 9) Si aucun avis écrit est fourni en vertu du paragraphe (7) ou (8), selon le cas, à l’expiration du délai imparti à ce paragraphe, les droits et responsabilités relatifs à la tutelle de l’enfant ou du jeune sont transférés au ministre.
57( 10) À la demande de l’ancien parent, le ministre peut transférer à ce dernier tout ou partie des droits et responsabilités qui lui ont été transférés en vertu d’un accord de tutelle.
57( 11) Un accord de tutelle prend fin :
a)  au transfert de la tutelle, au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant ou du jeune;
b)  lorsque l’enfant ou le jeune atteint l’âge de 19 ans;
c)  lorsque l’enfant ou le jeune fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui met fin à l’accord de tutelle.
Accord avec un autre gouvernement ou une personne ou un organisme
58( 1) Le ministre peut conclure un accord avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou d’un territoire, ou un représentant d’un autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout autre organisme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin de transférer à ce représentant, à cette personne ou à cet organisme tout ou partie des droits et responsabilités à l’égard d’un enfant ou d’un jeune pris en charge.
58( 2) Les droits et responsabilités visés au paragraphe (1) peuvent avoir été transférés au ministre en vertu d’un accord de garde ou d’un accord de tutelle ou imposés au ministre par une ordonnance judiciaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
58( 3) L’accord visé au paragraphe (1) est réputé inclure une disposition énonçant que les droits et responsabilités qui en découlent peuvent être déterminés ou modifiés conformément aux dispositions de la présente partie, y compris :
a)  par ordonnance de la Cour;
b)  par l’exercice d’un droit parental.
Section E
Demandes relatives au bien-être d’un enfant
ou d’un jeune
Demande lorsque le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger
59( 1) S’il a des raisons de croire que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger, le ministre peut demander une ordonnance en plus ou en remplacement des mesures d’intervention protectrice.
59( 2) Si l’enfant ou le jeune réside habituellement dans la province mais est temporairement absent, le ministre peut demander une ordonnance à son égard malgré cette absence temporaire.
59( 3) Si le ministre a des raisons de croire que le bien-être d’un enfant ou d’un jeune est en danger et si le ministre et le parent conviennent qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune d’être sous la garde ou la tutelle du ministre par ordonnance judiciaire, ils peuvent demander conjointement à la Cour une telle ordonnance.
59( 4) La demande prévue au présent article est faite conformément aux Règles de procédure.
Procédure en cas de demande
60( 1) La Cour fixe les date, heure et lieu de l’audition des demandes qui lui sont présentées, laquelle audience doit être tenue dès que les circonstances le permettent, et au plus tard :
a)  dans le cas d’une demande initiale relative à une ordonnance d’intervention protectrice, dans les trente jours suivant la date de sa présentation;
b)  dans le cas d’une demande initiale relative à une ordonnance de surveillance ou une ordonnance de garde, dans les trois mois suivant la date de sa présentation;
c)  dans le cas d’une demande initiale relative à une ordonnance de tutelle, dans les six mois suivant la date de sa présentation.
60( 2) Le ministre fournit un avis de la demande ainsi que des date, heure et lieu de l’audience au parent de l’enfant ou du jeune et à toute autre personne intéressée dont la demande présentée en vertu du paragraphe 136(1) a été accueillie par la Cour.
60( 3) Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas d’une demande de transfert de la tutelle, l’avis est donné aux personnes qui suivent :
a)  celle qui souhaite devenir le tuteur de l’enfant ou du jeune;
b)  l’enfant ou le jeune, qui est âgé de 12 ans ou plus;
c)  la personne qui s’est vue accorder du temps parental en vertu de la Loi sur le droit de la famille;
d)  toute autre personne que la Cour désigne.
60( 4) L’avis prévu au présent article peut être fourni par la signification de copies de la demande et de l’avis d’audience.
60( 5) La signification peut être prouvée par le témoignage oral ou par l’affidavit de la personne qui effectue la signification ou par des éléments de preuve suffisants de l’avis de la Cour.
60( 6) Si elle est convaincue qu’une personne ne peut raisonnablement être localisée, que celle-ci se soustrait à la signification ou que la signification ne peut autrement être effectuée en conformité avec le paragraphe (4), la Cour peut :
a)  renoncer aux exigences en matière d’avis prévues au présent article;
b)  ordonner que l’avis soit signifié indirectement conformément aux Règles de procédure.
60( 7) Si un avis a été fourni ou a fait l’objet d’une renonciation en vertu du présent article, la Cour peut entendre la demande en l’absence de la personne sans qu’il n’y ait d’incidence sur la validité de l’audience ni sur la compétence de la Cour à rendre une ordonnance.
60( 8) Au cours d’une audience, si une personne introduit une preuve par ouï-dire, la Cour peut la recevoir et déterminer si celle-ci est fiable ainsi que le poids à lui accorder dans les circonstances.
Pouvoirs et responsabilités de la Cour
61( 1) Par dérogation à tout accord ou à toute ordonnance en vigueur, la Cour qui est saisie d’une question à la suite d’une demande peut :
a)  rendre une ordonnance;
b)  rendre une ordonnance qui en modifie, en annule ou en proroge une autre;
c)  rejeter la demande si elle n’est pas convaincue qu’il existe des motifs suffisants pour rendre une ordonnance;
d)  ajourner l’audience.
61( 2) En ce qui concerne l’ajournement d’une audience, la Cour tient compte des éléments suivants :
a)  la question de savoir si le parent n’a pas agi promptement et avec diligence pour obtenir un avocat;
b)  la question de savoir si le parent a omis de demander la communication en temps opportun;
c)  l’effet de l’ajournement sur l’enfant ou le jeune.
61( 3) La Cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des dépens relatifs à une demande présentée contre une personne autre que le ministre.
61( 4) La Cour statue sur une demande aussi rapidement que possible, et au plus tard dans les trente jours suivant la présentation de la demande, en prenant en considération :
a)  l’âge, le niveau de maturité, la situation et les besoins de l’enfant ou du jeune;
b)  l’effet néfaste possible d’un retard dans la prise d’une décision ou d’une mesure;
c)  la nécessité de réduire au minimum l’effet néfaste possible de la procédure sur l’enfant ou le jeune et sa famille.
61( 5) La Cour peut retarder une décision sur une demande en motivant son retard, notamment par :
a)  des questions indépendantes de la volonté des parties;
b)  le temps nécessaire à la préparation des rapports d’experts;
c)  l’indisponibilité de témoins clés.
61( 6) Aucune demande ne peut être rejetée en raison d’un vice de procédure ou d’un manque de conformité à une exigence prévue à la présente partie si la Cour est convaincue que, selon le cas :
a)  le défaut ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure qu’elle juge justifiée dans les circonstances;
b)   le défaut de compenser le défaut ou le manque de conformité n’a pas causé ni ne causera pas de préjudice important aux intérêts d’une personne susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure.
61( 7) La Cour motive sa décision de rendre une ordonnance ou de rejeter une demande.
61( 8) L’ordonnance que prévoit le présent article est rendue au moyen de la formule prescrite par règlement.
Ajournement aux fins de collaboration
62( 1) La Cour peut ajourner l’audience si le parent d’un enfant ou d’un jeune à l’égard duquel la demande est présentée et le ministre demandent à la Cour d’accorder un ajournement afin de permettre aux parties de participer à des approches collaboratives en vue d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour l’enfant ou le jeune.
62( 2) Si un parent n’a pas joué un rôle important et significatif dans la vie de l’enfant ou du jeune pendant au moins un an, la demande prévue au paragraphe (1) peut être présentée par le ministre seul.
62( 3) Si l’ajournement est accordé en vertu du paragraphe (1), la Cour fixe la date de l’audience, laquelle doit être dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la première comparution du ministre au titre de la demande.
62( 4) Tout délai qui serait autrement applicable à l’égard de la demande cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle l’ajournement est accordé en vertu du présent article jusqu’à la date précédant celle de reprise de l’audience.
62( 5) Si le ministre et le parent concluent un accord concernant l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan pour l’enfant ou le jeune au cours de l’ajournement accordé en vertu du présent article, le ministre en avise la Cour et peut retirer la demande.
Révision d’une ordonnance ou d’un accord
63( 1) Le ministre peut demander à la Cour de modifier, de proroger ou d’annuler un accord de tutelle ou une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie, ou de rendre une autre ordonnance en remplacement ou en complément d’une ordonnance existante.
63( 2) Si le ministre présente une demande en vertu du paragraphe (1), il donne avis conformément à l’article 60.
63( 3) Un enfant, un jeune ou un ancien parent peut demander à la Cour de modifier ou d’annuler un accord de tutelle ou une ordonnance de tutelle si sont réunies les conditions suivantes :
a)  au moins six mois se sont écoulés depuis que l’accord a été conclu ou modifié ou que l’ordonnance a été rendue ou modifiée;
b)  il en donne un préavis d’au moins quatorze jours au ministre et à toute autre personne touchée.
63( 4) La Cour n’entend pas la demande visée au paragraphe (3) si l’enfant ou le jeune a été placé en vue de son adoption ou si le ministre a transféré la tutelle de l’enfant ou du jeune.
63( 5) La Cour rend une décision sur la demande présentée en vertu du paragraphe (3) dans les six mois suivant la date à laquelle la demande est présentée.
63( 6) L’enfant, le jeune, le parent ou toute autre personne touchée peut demander à la Cour, au moyen de la formule prescrite par règlement, de modifier, de proroger ou d’annuler une ordonnance d’intervention protectrice, une ordonnance de surveillance, une ordonnance de garde par un membre de la parenté, une ordonnance de garde ou une ordonnance autorisant le placement dans un lieu de soins sécurisés si sont réunies les conditions suivantes :
a)  au moins trois mois se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue, modifiée ou prorogée;
b)  il en donne un préavis d’au moins quatorze jours au ministre et à toute autre personne touchée.
63( 7) La demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (6) peut être faite conjointement avec le ministre.
63( 8) Lors de l’audition de la demande prévue au présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance autorisée par la présente loi.
Appel d’une ordonnance ou d’une décision
64( 1) Il peut être interjeté appel, dans les trente jours suivant la date à laquelle une ordonnance ou une décision judiciaire est rendue en application de la présente partie, devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, conformément aux règlements et aux Règles de procédure.
64( 2) Si la Cour nomme un avocat ou un porte-parole responsable en vertu du paragraphe 128(1), un enfant ou un jeune peut interjeter appel comme le prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision le concernant même s’il n’est pas partie à la procédure.
64( 3) Par dérogation à toute autre loi, à tout règlement ou à toute règle de procédure, l’ordonnance ou la décision portée en appel en application du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, et aucune ordonnance suspendant l’effet de l’ordonnance ou de la décision ne peut être rendue.
64( 4) En appel, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut :
a)  confirmer l’ordonnance, avec ou sans modifications;
b)  l’annuler;
c)  la renvoyer avec des instructions à la Cour;
d)  rendre tout jugement ou toute ordonnance que la Cour, à son avis, aurait dû être rendre.
Section F
Ordonnances judiciaires
Ordonnance de surveillance
65( 1) La Cour peut rendre une ordonnance de surveillance autorisant le ministre à exercer une surveillance sur un enfant ou un jeune et sa famille, la gestion de leurs biens et d’autres affaires ayant une incidence importante sur le bien-être de l’enfant ou du jeune, pour une période maximale de douze mois.
65( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie de conditions, y compris notamment :
a)  le lieu de résidence de l’enfant ou du jeune;
b)  la ou les personnes avec qui l’enfant ou le jeune résidera;
c)  la fréquence à laquelle le ministre aura des contacts avec l’enfant ou le jeune;
d)  la fréquence à laquelle un parent ou un tiers aura des contacts avec l’enfant ou le jeune et la nature de ces contacts;
e)  les évaluations, les traitements et les services que l’enfant ou le jeune ou son parent ou sa famille recevra.
65( 3) Si la Cour rend une ordonnance de surveillance en vertu du paragraphe (1), le parent conserve les soins et la garde de l’enfant ou du jeune, mais le ministre peut visiter l’enfant ou le jeune et son foyer afin de veiller au respect des conditions de l’ordonnance.
65( 4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être prorogée pour des périodes supplémentaires d’au plus douze mois chacune.
65( 5) Si le ministre demande la prorogation de l’ordonnance de surveillance avant la date de son expiration mais que la Cour ne statue pas sur celle-ci avant cette date, l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour statue sur la demande.
Ordonnance d’intervention protectrice
66( 1) La Cour peut rendre une ordonnance d’intervention protectrice visant quiconque constitue, à son avis, une source de danger pour le bien-être d’un enfant ou d’un jeune, et ce, pour une période maximale de douze mois.
66( 2) L’ordonnance d’intervention protectrice peut prévoir toute disposition que la Cour estime nécessaire, notamment une directive, à la personne désignée dans l’ordonnance, de faire ce qui suit :
a)  cesser de résider dans les locaux où réside l’enfant ou le jeune;
b)  s’abstenir de communiquer et de prendre contact avec lui, sauf si le ministre l’autorise et sous réserve des conditions et de la fréquence déterminées à sa seule discrétion.
66( 3) L’ordonnance d’intervention protectrice peut être rendue conjointement avec toute autre ordonnance prévue par la présente loi et toute ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.
66( 4) L’ordonnance d’intervention protectrice demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une ordonnance d’attribution du temps parental soit rendue à l’égard de l’enfant ou du jeune en vertu de la Loi sur le droit de la famille, sauf si la Cour en décide autrement.
66( 5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être prorogée pour des périodes supplémentaires d’au plus douze mois chacune.
66( 6) Si le ministre présente une demande de prorogation de l’ordonnance d’intervention protectrice avant la date de son expiration mais que la Cour ne statue pas sur celle-ci avant cette date, l’ordonnancee demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour statue sur la demande.
66( 7) Lorsqu’elle rend l’ordonnance d’intervention protectrice, la Cour détermine les responsabilités de la personne visée par celle-ci à l’égard de ses personnes à charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille, et peut rendre toute ordonnance que cette loi l’autorise à rendre à l’égard des aliments pour personnes à charge.
66( 8) Commet une infraction quiconque contrevient aux dispositions d’une ordonnance d’intervention protectrice ou omet de s’y conformer.
66( 9) Le ministre peut demander l’aide d’un agent de la paix, et celui-ci est tenu de lui prêter toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exécuter une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Ordonnance de garde par un membre de la parenté
67( 1) La Cour peut rendre une ordonnance de garde par un membre de la parenté afin de transférer la garde temporaire d’un enfant ou d’un jeune à un membre de la parenté, pour une période d’au plus douze mois, si l’enfant ou le jeune a vécu avec cette personne pendant au moins douze mois à la date de la demande.
67( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être prorogée pour des périodes supplémentaires d’au plus douze mois chacune.
67( 3) Si le ministre présente une demande de prorogation de l’ordonnance de garde par un membre de la parenté avant la date de son expiration mais que la Cour ne statue pas sur celle-ci avant cette date, l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour statue sur la demande.
Ordonnance de garde
68( 1) La Cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au ministre la garde et la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que les soins à lui fournir de même que tous les droits et responsabilités parentaux à son égard pour une période d’au plus six mois.
68( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la Cour peut proroger toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour des périodes supplémentaires d’au plus six mois chacune, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois consécutifs, y compris la période de l’ordonnance initiale et toute période pendant laquelle l’enfant ou le jeune a été pris en charge en vertu d’un accord de garde.
68( 3) La période pendant laquelle un enfant âgé de moins de 12 ans est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde est calculée de façon cumulative et ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
68( 4) Dans le cas d’une fratrie dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 12 ans, la période pendant laquelle les enfants ou les jeunes sont pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde est celle pendant laquelle le frère ou la sœur le plus âgé est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde.
68( 5) Si le ministre demande de proroger l’ordonnance de garde ou de rendre une ordonnance de tutelle avant l’expiration de celle-ci mais que la Cour ne statue pas sur la demande avant la date de son expiration, l’ordonnance de garde demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour statue sur la demande.
68( 6) Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la Cour détermine les obligations alimentaires du parent et peut rendre toute ordonnance l’enjoignant à fournir des aliments à l’enfant ou au jeune qu’elle a l’autorité de rendre en vertu de la Loi sur le droit de la famille.
68( 7) Si un enfant ou un jeune est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le ministre est tenu :
a)  de lui fournir des soins qui répondront à ses besoins physiques, émotionnels, religieux, éducatifs, sociaux, culturels et récréatifs après avoir pris en considération son point de vue et ses préférences ainsi que ceux de son parent;
b)  de lui fournir un soutien dans la mesure où son parent ne peut pas le faire.
68( 8) Le ministre peut exiger d’un parent qu’il contribue financièrement aux dépenses engagées en raison de l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe (7).
68( 9) Le ministre permet au parent dont l’enfant ou le jeune fait l’objet d’une ordonnance de garde de communiquer et de prendre contact raisonnablement avec lui, sous réserve des conditions et de la fréquence déterminées à sa seule discrétion, à moins qu’il ne l’ait interdit en vertu de l’article 73.
68( 10) L’ordonnance de garde peut prévoir le retour périodique de l’enfant ou du jeune à son parent.
68( 11) Après avoir pris en considération le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ainsi que ceux de son parent, le ministre peut le placer dans un établissement qu’il juge indiqué, notamment un centre de ressources pour enfants et jeunes.
68( 12) Les mesures prises par le ministre en vertu du présent article ne peuvent être interprétées comme une libération des droits et responsabilités découlant de l’ordonnance de garde en ce qui concerne la garde et la surveillance de l’enfant ou du jeune ainsi que les soins à lui fournir ou une renonciation de sa part.
Ordonnance de tutelle
69( 1) La Cour peut rendre une ordonnance de tutelle transférant d’un parent au ministre, de façon permanente, la tutelle d’un enfant ou d’un jeune, y compris sa garde et sa surveillance ainsi que les soins à lui fournir de même que tous les droits et responsabilités parentaux à son égard.
69( 2) À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance de tutelle :
a)  rompt le lien qui existait entre l’enfant ou le jeune et son parent, en retirant à ce dernier tous les droits et responsabilités parentaux à son égard, y compris tout droit au temps parental accordé en vertu de la Loi sur le droit de la famille;
b)  libère l’enfant ou le jeune de toutes les responsabilités à l’égard de son parent, y compris celle de lui fournir du soutien;
c)  sauf si celui-ci est expressément préservé par l’ordonnance conformément à la volonté expresse du parent, supprime le droit de l’enfant ou du jeune d’hériter de son parent ou de sa proche famille.
69( 3) Une ordonnance de tutelle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant ou le jeune tient de son héritage culturel, y compris les droits autochtones.
69( 4) Si un enfant ou un jeune est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, le ministre est tenu :
a)  de lui fournir des soins qui répondront à ses besoins physiques, émotionnels, religieux, éducatifs, sociaux, culturels et récréatifs après avoir pris en considération son point de vue et ses préférences;
b)  de lui fournir un soutien.
69( 5) L’ancien parent d’un enfant ou d’un jeune pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle peut demander au ministre la permission de communiquer et de prendre contact avec l’enfant ou le jeune, et le ministre peut accéder à cette demande à sa seule discrétion.
69( 6) Après avoir pris en considération le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, le ministre peut le placer dans un établissement qu’il juge indiqué, notamment un centre de ressources pour enfants et jeunes.
69( 7) Aucune demande ne peut être présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant ou d’un jeune qui fait l’objet d’une ordonnance de tutelle.
69( 8) L’ordonnance de tutelle prend fin :
a)  au transfert de tutelle, au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant ou du jeune;
b)  lorsque l’enfant ou le jeune atteint l’âge de 19 ans;
c)  lorsque l’enfant ou le jeune fait l’objet d’une ordonnance qui annule l’ordonnance de tutelle.
69( 9) Les mesures prises par le ministre en vertu du présent article ne peuvent être interprétées comme une libération des droits et responsabilités découlant de l’ordonnance en ce qui concerne la garde et la surveillance de l’enfant ou du jeune ainsi que les soins à lui fournir ou une renonciation de sa part.
Ordonnance de transfert de tutelle
70( 1) La Cour peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle transférant du ministre à une autre personne, de façon permanente, la tutelle d’un enfant ou d’un jeune, y compris sa garde et sa surveillance ainsi que les soins à lui fournir de même que tous les droits et responsabilités parentaux à son égard.
70( 2) Par dérogation au paragraphe (1), la Cour ne peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement écrit des personnes suivantes :
a)  celle qui souhaite devenir le tuteur de l’enfant ou du jeune, laquelle donne son consentement au moyen de la formule prescrite par règlement;
b)  l’enfant ou le jeune, s’il est âgé de 12 ans ou plus ou si elle estime que l’enfant ou le jeune est suffisamment mature.
70( 3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), la Cour peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement de l’enfant ou du jeune si elle est convaincue que son intérêt supérieur le commande.
70( 4) L’ordonnance de transfert de tutelle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant ou le jeune tient de son héritage culturel, y compris les droits autochtones.
70( 5) Aucune demande ne peut être présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant ou d’un jeune qui fait l’objet d’une ordonnance de transfert de tutelle.
70( 6) L’ordonnance de transfert de tutelle prend fin :
a)  au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant ou du jeune;
b)  lorsque l’enfant ou le jeune atteint l’âge de 19 ans;
c)  lorsque l’enfant ou le jeune fait l’objet d’une ordonnance qui annule l’ordonnance de transfert de tutelle.
70( 7) Le ministre peut conclure un accord avec le tuteur afin de lui fournir du soutien, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant ou du jeune.
Ordonnance autorisant un placement dans un lieu de soins sécurisés
71( 1) Dans le cas d’un enfant ou d’un jeune pris en charge qui est âgé de 12 ans ou plus, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance l’autorisant à le placer dans un lieu de soins sécurisés qu’il a désigné.
71( 2) La Cour peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) pour une période allant jusqu’à six mois, si elle est convaincue que l’enfant ou le jeune :
a)  ou bien est susceptible de s’automutiler ou de nuire à autrui;
b)  ou bien a été victime d’exploitation sexuelle ou de traite des personnes.
71( 3) La Cour peut autoriser le ministre à garder l’enfant ou le jeune dans le lieu de soins sécurisés pour des périodes supplémentaires d’au plus six mois chacune.
71( 4) L’enfant ou le jeune n’est pas tenu de rester dans le lieu de soins sécurisés s’il n’est plus un enfant ou un jeune pris en charge.
Ordonnance à l’égard d’un adulte négligé
72 Si, de l’avis du ministre, un enfant ou un jeune pris en charge est ou deviendra un adulte négligé au sens de la Loi sur les services à la famille, la Cour peut rendre une ordonnance à son égard.
Section G
Enfant ou jeune pris en charge
Communication et contact
73( 1) S’il estime qu’il est dans l’intérêt supérieur d’un enfant ou d’un jeune pris en charge de le faire, le ministre peut interdire, par écrit, à quiconque de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à l’enfant ou au jeune, à son parent, à son parent d’accueil, à son parent-substitut, à son fournisseur de soins, à un exploitant ou à un membre du personnel, ou de communiquer et de prendre contact par tout autre moyen avec l’enfant ou le jeune, son parent, son parent d’accueil, son parent-substitut, son fournisseur de soins, l’exploitant ou le membre du personnel.
73( 2) Commet une infraction quiconque contrevient sciemment à l’interdiction prévue par le présent article ou entrave autrement un enfant ou un jeune pris en charge sans le consentement du ministre.
Plan de transition vers la fin de la prise en charge
74( 1) Lorsqu’un enfant ou un jeune pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’un accord de tutelle atteint l’âge de 16 ans, le ministre collabore avec celui-ci afin d’établir un plan visant à mettre fin à sa prise en charge.
74( 2) Le ministre envisage de recourir à des approches collaboratives lorsqu’il établit le plan visé au paragraphe (1), lequel est révisé régulièrement avec le jeune.
Ministre agit comme représentant légal et fiduciaire
75( 1) Dans le présent article, « curateur public » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le curateur public.
75( 2) Le ministre remplit les fonctions de représentant légal de tout enfant ou tout jeune dont il est tuteur en application de la présente loi et peut les remplir à l’égard de tout autre enfant ou jeune pris en charge.
75( 3) Le ministre remplit les fonctions de fiduciaire à l’égard de l’enfant ou du jeune pris en charge et gère ou contrôle toute somme d’argent ou tous biens reçus au nom de cet enfant ou de ce jeune en conformité avec les règlements.
75( 4) Le ministre peut, à l’égard de l’enfant ou du jeune pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées.
75( 5) Lorsque le curateur public agit en conformité avec une délégation faite en vertu du paragraphe (4), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les attributions que prévoit la Loi sur les fiduciaires.
Section H
Enquêtes visant un centre de ressources pour enfants et jeunes et un organisme de services sociaux
Enquêtes visant un centre de ressources pour enfants et jeunes
76( 1) Le ministre peut mener une enquête sur un centre de ressources pour enfants et jeunes s’il a des raisons de croire que celui-ci :
a)  est exploité sans son agrément ou sans désignation;
b)  est exploité en contravention de la présente loi ou de ses règlements ou des normes qu’il a établies;
c)  fournit des services sociaux de qualité inadéquate ou qui sont dangereux, destructifs ou préjudiciables pour un bénéficiaire.
76( 2) Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a)  pénétrer à toute heure convenable dans le centre de ressources pour enfants et jeunes;
b)  en examiner les dossiers et documents;
c)  en interroger les employés et les bénéficiaires.
76( 3) À tout moment au cours de l’enquête, le ministre peut demander à la Cour un mandat ou une ordonnance lui permettant d’obtenir l’aide des agents de la paix ou d’exercer autrement les pouvoirs d’enquête que lui confère la présente loi.
76( 4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée en personne ou par télécopie ou courriel.
76( 5) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne le ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
76( 6) Au terme de son enquête, s’il est d’avis que le centre est exploité d’une manière visée à l’alinéa (1)a) ou b) ou que les services sociaux sont fournis d’une manière visée à l’alinéa (1)c), le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’exploitant du centre de ressources pour enfants et jeunes :
a)  de prendre toutes les mesures correctives qu’il recommande;
b)  de suspendre la fourniture de services sociaux ou l’exploitation du centre de ressources pour enfants et jeunes jusqu’à la prise des mesures correctives;
c)  de mettre fin à la fourniture de services sociaux ou à l’exploitation du centre de ressources pour enfants et jeunes;
d)  de retirer les bénéficiaires du centre de ressources pour enfants et jeunes conformément aux conditions qu’il établit.
76( 7) Le ministre signifie à personne l’arrêté visé au paragraphe (6) à l’exploitant du centre de ressources pour enfants et jeunes.
76( 8) Sans préavis ni indemnisation à l’exploitant du centre de ressources pour enfants et jeunes, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec lui, révoquer l’agrément ou la désignation et annuler les services fournis ou à fournir dans le cas où l’exploitant :
a)  commet une infraction au paragraphe (5);
b)  omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (6).
76( 9) S’il met fin à un contrat ou révoque l’agrément ou la désignation comme le prévoit le paragraphe (8), le ministre a droit à une indemnité du centre de ressources pour enfants et jeunes d’un montant égal à la valeur que représente le soutien qu’il a fourni à celui-ci durant l’année précédant l’infraction au paragraphe (5) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (6).
76( 10) En cas de défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (9), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
76( 11) Le certificat prévu au paragraphe (10) peut être déposé auprès de la Cour et y est inscrit et enregistré, après quoi il devient un jugement de celle-ci et peut être exécuté en tant que tel à l’encontre de la personne nommée au certificat pour la créance dont le montant y est indiqué.
76( 12) Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (11) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
Ordonnance judiciaire en cas de culpabilité d’un exploitant
77( 1) Si un exploitant est déclaré coupable d’une infraction à la présente section, sur recommandation du ministre et en plus de toute autre peine qu’il inflige, la Cour peut, par ordonnance, enjoindre à l’exploitant :
a)  de permettre que soit menée une enquête;
b)  de mettre fin à la fourniture de services sociaux ou de mettre fin à l’exploitation du centre de ressources pour enfants et jeunes;
c)  d’exploiter le centre de ressources pour enfants et jeunes conformément à l’ordonnance;
d)  de retirer les bénéficiaires du centre de ressources pour enfants et jeunes conformément à l’ordonnance.
77( 2) L’exploitant qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être cité pour outrage.
Enquêtes visant un organisme de services sociaux
78( 1) Le ministre peut mener une enquête sur un organisme de services sociaux s’il a des raisons de croire que celui-ci :
a)  est exploité sans son agrément;
b)  est exploité en contravention de la présente loi ou de ses règlements ou des normes qu’il a établies;
c)  fournis des services sociaux de qualité inadéquate ou qui sont dangereux, destructifs ou préjudiciables pour un bénéficiaire.
78( 2) Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a)  pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’organisme fournit ses services ou conserve ses dossiers relatifs à ceux-ci;
b)  en examiner les dossiers et documents;
c)  en interroger les employés et les bénéficiaires.
78( 3) À tout moment au cours de l’enquête, le ministre peut demander à la Cour un mandat ou une ordonnance lui permettant d’obtenir l’aide des agents de la paix ou d’exercer autrement les pouvoirs d’enquête que lui confère la présente loi.
78( 4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée en personne ou par télécopie ou courriel.
78( 5) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne le ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
78( 6) Au terme de son enquête, s’il est d’avis que l’organisme est exploité d’une manière visée à l’alinéa (1)a) ou b) ou que les services sociaux sont fournis d’une manière visée à l’alinéa (1)c), le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre au propriétaire ou à la personne responsable de l’organisme de services sociaux :
a)  de prendre toutes mesures correctives qu’il recommande;
b)  de suspendre la fourniture des services sociaux ou l’exploitation de l’organisme jusqu’à la prise des mesures correctives;
c)  de mettre fin à la fourniture des services sociaux ou à l’exploitation de l’organisme.
78( 7) Le ministre signifie à personne l’arrêté visé au paragraphe (6) au propriétaire ou à la personne responsable de l’organisme de services sociaux.
78( 8) Sans préavis ni indemnisation à l’organisme de services sociaux, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec lui, révoquer l’agrément et annuler les services fournis ou à fournir dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’organisme :
a)  commet une infraction au paragraphe (5);
b)  omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (6).
78( 9) S’il met fin à un contrat ou révoque l’agrément comme le prévoit le paragraphe (8), le ministre a droit à une indemnité de l’organisme de services sociaux d’un montant égal à la valeur que représente le soutien qu’il a fourni à celui-ci durant l’année précédant l’infraction au paragraphe (5) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (6).
78( 10) En cas de défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (9), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
78( 11) Le certificat prévu au paragraphe (10) peut être déposé auprès de la Cour et y est inscrit et enregistré, après quoi il devient un jugement de celle-ci et peut être exécuté en tant que tel à l’encontre de la personne nommée au certificat pour la créance dont le montant y est indiqué.
78( 12) Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (11) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
PARTIE 6
ADOPTION
Services fournis en vertu de la partie 6
79 Les services d’adoption, à l’exclusion des ordonnances, prévus à la présente partie sont fournis par un travailleur social, sauf disposition contraire prescrite par règlement.
Adoption : exclusivité de la présente partie
80 Une adoption ne peut se faire qu’en conformité avec la présente partie ou la Loi sur l’adoption internationale.
Services aux parents de naissance
81 En plaçant un enfant ou un jeune en vue de son adoption, le ministre ou le parent donne priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune au-dessus de toute autre considération; le parent peut bénéficier des services aux parents de naissance pour l’aider à prendre cette décision.
Demande au ministre
82( 1) Une personne âgée de 19 ans ou plus qui veut adopter un enfant, un jeune ou un adulte peut en faire la demande au ministre ou à un organisme de services sociaux en fournissant les renseignements prescrits par règlement.
82( 2) La demande visée au paragraphe (1) n’a pas à être présentée à l’égard d’un enfant ou d’un jeune en particulier.
82( 3) Après réception d’une demande, le ministre ou l’organisme de services sociaux détermine si le demandeur peut être considéré comme adoptant éventuel en fonction des critères prescrits par règlement et l’informe de sa décision.
82( 4) Le ministre peut accorder la préférence au parent d’accueil ou au fournisseur de soins de l’enfant ou du jeune lorsqu’il prend une décision concernant son adoption.
82( 5) Le ministre peut permettre au parent de l’enfant ou du jeune de participer à la sélection des adoptants.
Communication des renseignements
83( 1) Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents relatifs aux adoptions, communique des renseignements sur un adoptant éventuel, y compris l’identité des références et leurs commentaires, autrement qu’en conformité avec la présente partie.
83( 2) Avec le consentement de l’adoptant éventuel, le ministre peut fournir à l’égard de celui-ci les renseignements qu’il juge indiqués dans les circonstances à la personne ou à l’organisme qui suit :
a)  un parent qui a exprimé au ministre le vœu de participer à l’adoption de son enfant;
b)  un organisme de services sociaux.
Placement pour adoption
84( 1) Le ministre peut placer un enfant ou un jeune en vue de son adoption auprès d’un adoptant éventuel dans les cas suivants :
a)  l’enfant ou le jeune est pris en charge en vertu d’un accord de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle;
b)  l’enfant ou le jeune se trouve sous la tutelle du ministre en vertu d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2), et le représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou d’un territoire, ou le représentant de tout autre gouvernement ou l’autre organisme ou personne a consenti à l’adoption.
84( 2) Le ministre fournit un avis de l’adoption proposée d’un enfant ou d’un jeune à chaque personne qui détient des droits et responsabilités parentaux à son égard, à moins que la Cour ne décide que la personne demeure introuvable ou que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune.
84( 3) Commet une infraction quiconque, autre que le ministre ou le parent de l’enfant ou du jeune :
a)  place auprès d’une autre personne dans la province un enfant ou un jeune en vue de son adoption;
b)  place auprès d’une autre personne à l’extérieur de la province en vue de son adoption un enfant ou un jeune qui réside dans la province.
84( 4) Si une demande d’adoption d’un enfant ou d’un jeune est présentée à la Cour dans les cinq ans qui suivent un placement qui est présumé être en contravention de la présente loi, la personne qui place l’enfant ou le jeune est présumée l’avoir placé en vue de son adoption.
84( 5) La procédure relative à une infraction au présent article peut être intentée à tout moment dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
Accord de placement
85( 1) Si le ministre place un enfant ou un jeune en vue de son adoption conformément à l’article 84, le ministre peut conclure par écrit un accord avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant éventuel, tout ou partie de la garde et de la surveillance de l’enfant ou jeune pris en charge ainsi que des soins à lui fournir.
85( 2) Dans l’accord que vise le paragraphe (1), le ministre peut transférer les droits et responsabilités relatifs à la garde et à la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que des soins à lui fournir qu’il juge indiqués qui lui ont été transférés en vertu d’un accord de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi.
85( 3) L’adoptant éventuel ne peut transférer à quiconque les droits et responsabilités qui lui sont transférés en vertu de l’accord prévu au paragraphe (1).
Accord pour la fourniture de services sociaux
86( 1) Le ministre peut conclure un accord avec un adoptant éventuel afin de lui fournir des services sociaux, y compris du soutien, si, à son avis, ces services sont nécessaires en raison des besoins particuliers de l’enfant ou du jeune en matière de services ou de placement.
86( 2) Les parties doivent conclure l’accord prévu au présent article avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
Exigence d’un avis concernant le placement privé d’un enfant ou d’un jeune
87( 1) Commet une infraction quiconque place un enfant ou un jeune en vue de son adoption auprès d’une personne qui n’est pas un membre de la proche famille de l’enfant ou du jeune à moins d’avoir fourni au ministre, au moins soixante jours avant le placement, un avis écrit indiquant :
a)   le nom et la date de naissance de l’enfant ou du jeune, le nom et l’adresse de ses parents et de l’adoptant éventuel ainsi que l’adresse où réside l’enfant ou le jeune;
b)  s’agissant d’un enfant à naître, le nom et l’adresse de sa mère, la date de naissance prévue ainsi que le nom et l’adresse de l’adoptant éventuel.
87( 2) Commet une infraction quiconque, autre qu’un membre de la proche famille de l’enfant ou du jeune, accueille un enfant ou un jeune chez lui en vue de son adoption à moins d’avoir fourni au ministre, au moins soixante jours avant de l’accueillir chez lui, un avis écrit indiquant :
a)  le nom et la date de naissance de l’enfant ou du jeune, le nom et l’adresse de ses parents et de l’adoptant éventuel ainsi que l’adresse où réside l’enfant ou le jeune;
b)  s’agissant d’un enfant à naître, le nom et l’adresse de sa mère, la date de naissance prévue ainsi que le nom et l’adresse de l’adoptant éventuel.
87( 3) La procédure relative à une infraction au présent article peut être intentée à tout moment dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
Évaluation par le ministre du placement en vue de l’adoption
88( 1) Sur réception de l’avis visé à l’article 87, le ministre détermine si le rapport d’évaluation d’adoption de l’adoptant éventuel, datant de moins de douze mois, a été rempli.
88( 2) Si un rapport d’évaluation d’adoption n’a pas été rempli, le ministre procède à l’évaluation du placement en vue de l’adoption et prépare le rapport; il peut aussi conclure un contrat avec un organisme de services sociaux pour effectuer cette évaluation et préparer ce rapport.
88( 3) Après que le rapport d’évaluation d’adoption a été rempli et examiné, le ministre avise l’adoptant éventuel quant à savoir si, à son avis, le placement est approprié et peut l’informer du fondement de son avis.
88( 4) Si l’enfant ou le jeune est placé dans le foyer de l’adoptant éventuel avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit rempli, le ministre est tenu d’effectuer sans délai une évaluation des risques.
Avis à l’autorité compétente à l’extérieur de la province
89 Si le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 87 et si l’adresse personnelle de l’adoptant éventuel se situe à l’extérieur de la province mais au Canada, le ministre en avise l’autorité responsable des adoptions dans le ressort de l’adoptant éventuel et recommande que soit effectuée une évaluation des risques du placement en vue de l’adoption, si une évaluation du placement en vue de l’adoption n’a été effectuée.
Demande d’ordonnance d’adoption
90( 1) Un adoptant éventuel peut demander à la Cour, au moyen de la formule prescrite par règlement, de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne d’un enfant ou d’un jeune en particulier.
90( 2) S’il a placé un enfant ou un jeune en vue de son adoption, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant ou du jeune par l’adoptant éventuel auprès duquel l’enfant ou le jeune a été placé.
90( 3) Lorsque la Cour a accordé à une personne en vertu de la Loi sur le droit de la famille du temps parental auprès d’un enfant ou d’un jeune qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), l’adoptant éventuel signifie un avis de demande à cette personne.
90( 4) Une demande d’ordonnance d’adoption à la Cour inclut :
a)  les antécédents médicaux et sociaux de l’enfant ou du jeune et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le ministre ou un organisme de services sociaux;
b)  dans le cas d’un enfant ou d’un jeune autochtone qui est adopté en dehors de sa famille, de sa culture ou de sa communauté, un plan de rapprochement culturel élaboré en collaboration avec la communauté de l’enfant ou du jeune qui renferme des renseignements et des conseils sur la façon de préserver son identité culturelle, dans les circonstances prescrites par règlement;
c)  les renseignements visés au paragraphe 82(1) et le rapport d’évaluation d’adoption ainsi que l’évaluation des risques, le cas échéant, mentionnés à l’article 88.
90( 5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
90( 6) La Cour ne peut rendre une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi que si le ministre ou l’organisme de services sociaux détermine que le demandeur est considéré comme adoptant éventuel en vertu du paragraphe 82(3), auquel cas elle examine les documents et les renseignements mentionnés au paragraphe (4).
90( 7) Aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue à la demande d’une personne qui a un conjoint sans que celui-ci soit codemandeur, sauf si l’enfant ou le jeune qu’elle adopte est celui de son conjoint.
90( 8) Dans le cas d’une demande d’adoption d’un adulte, la Cour ne peut rendre une ordonnance d’adoption que si, à son avis :
a)  d’une part, l’adoptant éventuel est plus âgé que la personne à adopter d’un nombre raisonnable d’années;
b)  d’autre part, le motif de l’adoption est acceptable.
90( 9) S’agissant d’une demande d’adoption d’un adulte, la Cour tient compte du fait que la garde, les soins et le soutien de l’adulte à adopter ont été assurés pendant une période raisonnable par l’adoptant éventuel alors que l’adulte était âgé de moins de 19 ans.
Consentement à l’adoption
91( 1) Aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit des personnes suivantes :
a)  la personne à adopter, si elle est âgée de 12 ans ou plus;
b)  le parent de l’enfant ou du jeune à adopter, ou le ministre si la tutelle de l’enfant ou du jeune lui a été transférée par un accord de tutelle ou une ordonnance de tutelle.
91( 2) Par dérogation au paragraphe (1), si l’enfant ou le jeune à adopter est le pupille, ou sous la garde ou la tutelle, d’un représentant du gouvernement de la Couronne du chef d’une autre province ou d’un territoire ou d’un représentant de tout autre gouvernement ou de tout autre organisme ou personne ayant l’autorité de consentir à l’adoption de l’enfant ou du jeune dans un autre ressort, le consentement écrit de ce représentant, de cet organisme ou de cette personne est requis avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue, et il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’aurait pas été requis si l’adoption avait eu lieu dans ce ressort.
91( 3) Dans le cas de l’enfant à adopter âgé de moins de 12 ans, la Cour détermine et prend en considération son point de vue et ses préférences si elle le juge indiqué dans les circonstances.
91( 4) Le parent peut, même s’il est âgé de moins de 19 ans, consentir à l’adoption de son enfant.
91( 5) Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant ne peut être donné si celui-ci est âgé de moins de quatre jours.
91( 6) Le consentement à l’adoption est donné au moyen de la formule prescrite par règlement, attesté par témoins et accompagné d’un affidavit d’attestation au moyen de la formule prescrite par règlement.
91( 7) Par dérogation au paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit d’attestation sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent, et un vice dans l’affidavit d’attestation n’invalide pas le consentement.
Révocation d’un consentement
92( 1) La personne qui consent à l’adoption en vertu de l’article 91 peut révoquer son consentement en tout temps avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue.
92( 2) Si le ministre a placé l’enfant ou le jeune en vue de son adoption, le parent dont le consentement à l’adoption est requis ne peut révoquer son consentement.
92( 3) S’il a placé l’enfant ou le jeune en vue de son adoption, le parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le consentement.
92( 4) Par dérogation au paragraphe (3), si le ministre conclut que le placement est inapproprié en se fondant sur le rapport d’évaluation d’adoption, il en avise le parent dont le consentement à l’adoption est requis, et ce parent peut révoquer son consentement par un avis écrit au ministre dans les sept jours suivant la réception de l’avis.
92( 5) Si le parent dont le consentement à l’adoption est requis révoque son consentement en vertu du paragraphe (3) ou (4), l’adoptant éventuel lui rend la garde et la surveillance de l’enfant ou du jeune ainsi que la fourniture de ses soins dans les deux jours suivant la réception d’un avis écrit du ministre.
92( 6) Commet une infraction l’adoptant éventuel qui contrevient au paragraphe (5) ou omet de s’y conformer, auquel cas le ministre retire l’enfant ou le jeune du placement.
92( 7) Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6) se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Dispense d’un consentement
93( 1) La Cour peut renoncer au consentement de toute personne, y compris celui de la personne à adopter, si celle-ci est incapable de comprendre ou de donner son consentement.
93( 2) Sur demande ex parte ou sur avis qu’elle fixe, la Cour peut renoncer à un consentement requis par la présente partie, à l’exception de celui de la personne à adopter, et rendre une ordonnance d’adoption si elle est convaincue que la personne pour laquelle cette dispense est demandée, selon le cas :
a)  a abandonné ou déserté l’enfant ou le jeune;
b)  demeure introuvable après que tous les efforts raisonnables ont été faits pour la trouver;
c)  a été incapable de prendre soin de l’enfant ou du jeune pendant une période suffisamment longue pour être préjudiciable à son intérêt supérieur et demeure incapable de le faire à la date de la dispense du consentement;
d)  alors qu’il lui incombait d’assurer les soins, la surveillance et le soutien financier de l’enfant ou du jeune, a constamment négligé ou refusé de le faire;
e)  n’a pas entretenu de relations parentales continues avec l’enfant ou le jeune.
93( 3) Si le consentement de la personne à adopter n’est pas requis ou qu’il en est donné dispense, la Cour tient compte de son point de vue et de ses préférences si elle le juge indiqué dans les circonstances.
Procédure d’une demande d’adoption
94( 1) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), la Cour fixe les date, heure et lieu de l’audience de la demande d’adoption, qui se tient dans les quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la demande auprès d’elle.
94( 2) Le ministre fournit un avis de l’adoption proposée d’un enfant ou d’un jeune à chaque personne qui détient des droits et responsabilités à l’égard de celui-ci, sauf si cette personne a signé un accord de tutelle ou si l’enfant ou le jeune fait l’objet d’une ordonnance de tutelle.
94( 3) La Cour peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (2) si la personne qui a des droits et responsabilités à l’égard de l’enfant ou du jeune demeure introuvable ou que l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune le commande.
94( 4) Lorsque la Cour est saisie d’une demande en dispense d’un consentement en vertu de l’article 93 et qu’elle ordonne qu’un avis soit fourni à la personne dont le consentement est requis, elle retarde la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
94( 5) Si une personne autre que le ministre présente une demande d’ordonnance d’adoption, sa demande ne sera entendue que lorsque la Cour sera convaincue qu’elle a donné un avis de la demande au ministre et qu’il s’est écoulé au moins trente jours depuis que le ministre l’a reçu.
94( 6) Le demandeur avise le ministre, au plus tard dix jours ouvrables avant la date fixée pour l’audience, des date, heure et lieu fixés pour celle-ci.
94( 7) Si le ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans les avis requis par les paragraphes (5) et (6), la Cour peut entendre la demande sans délai.
94( 8) Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant ou du jeune de son conjoint.
94( 9) Un avis fourni en application du présent article est établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
Avis donné en application de la présente partie
95 Par dérogation aux Règles de procédure, la Cour peut :
a)  ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être d’un enfant ou d’un jeune ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie;
b)  dans le cas où un avis est signifié indirectement, à savoir par voie d’annonce publique, ordonner que le nom de l’enfant ou du jeune et de l’adoptant en soit omis de l’avis.
Preuve et témoins
96( 1) La Cour peut obliger toute personne, y compris le ministre, qu’elle estime susceptible de fournir des preuves substantielles dans le cadre de la demande à se présenter et à fournir des preuves, et sa présence peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette Cour.
96( 2) Si le ministre présente une demande d’ordonnance d’adoption, lui, l’adoptant éventuel et toute personne qui a reçu avis de l’audience peuvent se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
96( 3) Le ministre fournit à la Cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption concernant le placement en vue de l’adoption.
96( 4) Si une personne autre que le ministre présente une demande d’ordonnance d’adoption, la Cour peut exiger du ministre qu’il procède à une évaluation sur le placement en vue de l’adoption et lui remette un rapport.
96( 5) Le ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par toute personne et peut fournir des preuves concernant toute question dont la Cour est saisie.
96( 6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant ou du jeune de son conjoint.
Délai pour statuer sur une demande
97( 1) La Cour statue sur une demande prévue par la présente partie dans les trente jours suivant son audition, sauf si elle est convaincue de l’existence de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle peut ordonner une prorogation et indiquer dans son ordonnance les circonstances donnant lieu à celle-ci.
97( 2) La Cour peut rendre une ordonnance pour proroger tout délai relatif à une audience prévue par la présente partie ou pour ajourner une audience prévue par celle-ci.
97( 3) Le défaut de se conformer au paragraphe (1) ne prive pas la Cour de sa compétence.
Règlement de la demande
98( 1) Après audition d’une demande, si elle décide qu’une ordonnance d’adoption ne devrait pas être rendue, la Cour peut rendre une ordonnance :
a)  à l’égard de la garde de l’enfant ou du jeune qu’elle juge indiquée dans les circonstances;
b)  enjoignant au ministre de prendre des mesures d’intervention protectrice en vertu de l’article 44 et de procéder en vertu de la partie 5.
98( 2) Si le ministre a placé l’enfant ou le jeune en vue de son adoption et que l’enfant, le jeune ou la personne qui est l’adoptant éventuel décide de ne pas présenter une demande d’ordonnance d’adoption ou de retirer la demande présentée, le ministre peut :
a)  retirer l’enfant ou le jeune des soins de l’adoptant éventuel;
b)  révoquer la désignation de la personne en qualité d’adoptant éventuel.
98( 3) L’enfant ou le jeune visé au paragraphe (2) n’est plus considéré comme un enfant ou un jeune placé en vue de son adoption.
Ordonnance d’adoption
99( 1) La Cour peut rendre une ordonnance d’adoption si sont réunies les conditions suivantes :
a)  les exigences de la présente partie ont été respectées;
b)  elle est convaincue :
( i) que les faits énoncés dans la demande sont vrais,
( ii) que l’adoption devrait avoir lieu;
c)  dans le cas d’un enfant ou d’un jeune à adopter, elle est convaincue :
( i) que l’adoptant éventuel est en mesure de lui fournir des soins, une surveillance et un soutien financier adéquats,
( ii) que l’adoption lui offrira la sécurité, des liens familiaux permanents et la continuité des soins.
99( 2) L’ordonnance d’adoption ne peut être rendue que dans les circonstances suivantes :
a)  le ministre étant le demandeur, il s’est écoulé au moins trente jours depuis le placement de l’enfant ou du jeune en vue de son adoption;
b)  le demandeur étant une personne qui souhaite adopter l’enfant ou le jeune de son conjoint, il s’est écoulé trente jours depuis l’audition de la demande ou l’enfant ou le jeune a résidé de manière continue avec lui au cours des six mois précédents;
c)  le demandeur étant une personne autre que celle visée à l’alinéa a) ou b), l’enfant ou le jeune a résidé de manière continue avec lui au cours des six mois précédents.
99( 3) L’ordonnance d’adoption est établie au moyen de la formule prescrite par règlement et est revêtue du sceau de la Cour.
99( 4) Si le ministre place l’enfant ou le jeune en vue de son adoption auprès de deux adoptants éventuels et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption n’ait été rendue, la Cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant ou du jeune en faveur des deux adoptants éventuels.
99( 5) Dans les circonstances que prévoit le paragraphe (4), l’ordonnance est datée d’un jour avant le décès de l’adoptant éventuel.
99( 6) Le registraire de la Cour fait parvenir à l’adoptant et au ministre une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption.
99( 7) L’ordonnance d’adoption supprime tout droit de temps parental accordé à un ancien parent en vertu de la Loi sur le droit de la famille.
Modification de l’enregistrement de la naissance
100 Le registraire de la Cour, dans les dix jours suivant le prononcé d’une ordonnance d’adoption, en dépose une copie certifiée conforme auprès du registraire général des statistiques de l’état civil et lui fournit également, si celui-ci en fait la demande, des renseignements complémentaires suffisants pour lui permettre de modifier correctement l’enregistrement de la naissance.
Effets d’une ordonnance d’adoption
101( 1) À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption :
a)  confère à l’enfant adopté le statut d’enfant ou de jeune de l’adoptant et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant ou du jeune adopté comme si l’enfant ou le jeune était né de l’adoptant, y compris aux fins de la succession;
b)  donne à l’enfant ou au jeune adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la Cour n’en décide autrement;
c)  porte, si un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant ou du jeune par ceux qui y sont indiqués.
101( 2) Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant ou le jeune de son conjoint, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue :
a)  rompt le lien qui existait entre l’enfant ou le jeune et son parent, en retirant à ce dernier tous les droits et responsabilités parentaux à son égard, y compris tout droit au temps parental accordé en vertu de la Loi sur le droit de la famille;
b)  libère l’enfant ou le jeune de toutes les responsabilités à l’égard de son parent, y compris celle de lui fournir du soutien;
c)  sauf si celui-ci est expressément préservé par l’ordonnance conformément à la volonté expresse du parent, supprime le droit de l’enfant ou du jeune d’hériter de son parent ou de sa proche famille.
101( 3) L’ordonnance d’adoption ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant ou le jeune tient de son héritage culturel, y compris les droits autochtones.
101( 4) Si l’adoptant demande que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant ou du jeune, la Cour n’accède à la demande que si elle est convaincue que le changement est fait avec le consentement de l’enfant ou du jeune, si ce consentement est possible et indiqué dans les circonstances.
101( 5) Si le demandeur adopte l’enfant ou le jeune de son conjoint, le consentement de ce dernier est nécessaire pour changer les nom et prénom de l’enfant ou du jeune.
Effet d’une ordonnance d’adoption subséquente
102 Si une ordonnance d’adoption est rendue à l’égard d’une personne qui a déjà été adoptée, toutes les conséquences juridiques de l’ordonnance d’adoption antérieure prennent fin avec le prononcé de l’ordonnance subséquente.
Exigences quant au domicile ou à la résidence
103( 1) La Cour peut entendre une demande et rendre une ordonnance d’adoption dans le cas où, à la date à laquelle celle-ci est rendue :
a)  ou bien la personne à adopter est domiciliée ou réside dans la province;
b)  ou bien le parent de la personne à adopter, si cette dernière est âgée de moins de 19 ans, est domicilié ou réside dans la province;
c)  ou bien l’adoptant éventuel est domicilié ou réside dans la province.
103( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), un enfant ou un jeune pris en charge est réputé être domicilié dans la province.
Reconnaissance d’une ordonnance d’un autre ressort
104 Une adoption accordée conformément aux lois de tout autre ressort et dont l’effet est semblable à une adoption accordée en vertu de la présente partie est reconnue dans la province et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue en vertu de la présente partie.
Appel
105( 1) Une personne peut interjeter appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours suivant la décision relative à la demande d’adoption.
105( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’appel peut être interjeté par les personnes suivantes :
a)  la personne qui a été adoptée ou aurait pu l’être;
b)  l’adoptant ou l’adoptant éventuel;
c)  toute personne dont le consentement était requis mais auquel la Cour a renoncé;
d)  le ministre.
105( 3) En appel, la Cour d’appel peut :
a)  confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b)  l’annuler;
c)  la renvoyer, avec directives, à la Cour;
d)  rendre un jugement ou une ordonnance que la Cour aurait dû rendre.
Annulation d’une ordonnance d’adoption
106( 1) Si les exigences de la présente partie ont été substantiellement respectées, aucune ordonnance d’adoption ne peut être annulée, en appel ou autrement, du seul fait d’une irrégularité ou d’un vice dans le respect de ces exigences, sauf en cas d’erreur judiciaire grave.
106( 2) Sauf en appel, l’ordonnance d’adoption ne peut être annulée que si elle a été obtenue par fraude et que si l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune le commande.
Accord d’adoption ouverte
107( 1) Afin de faciliter la communication ou de permettre l’entretien des relations interpersonnelles à la suite d’une ordonnance d’adoption, un accord d’adoption ouverte peut être conclu par écrit, avant que cette ordonnance ne soit rendue, entre l’adoptant éventuel d’un enfant ou d’un jeune et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a)  un membre de la famille de l’enfant ou du jeune;
b)  toute autre personne ayant établi une relation significative avec l’enfant ou le jeune;
c)  un adoptant ou un adoptant éventuel d’un frère ou d’une sœur de naissance de l’enfant ou du jeune.
107( 2) L’accord d’adoption ouverte ne peut être conclu qu’après le consentement à l’adoption du parent de naissance ou d’un autre tuteur ayant la garde de l’enfant ou du jeune et l’ayant placé en vue de son adoption ou ayant demandé son placement en vue de l’adoption.
107( 3) L’accord d’adoption ouverte peut comprendre un mécanisme de règlement de différends relatifs à l’accord ou aux questions qui y sont associées.
107( 4) Le ministre peut aider les parties à conclure un accord d’adoption ouverte initial mais, dès sa signature, les parties règlent les différends relatifs à celui-ci ou les questions qui y sont associées sans l’aide du ministre.
107( 5) Si un enfant ou un jeune est âgé de 12 ans ou plus, son consentement à l’accord d’adoption ouverte est requis avant que celui-ci puisse être conclu ou modifié, dans la mesure où l’enfant ou le jeune est capable de le donner.
107( 6) Si un accord d’adoption ouverte est conclu ou modifié, l’adoptant ou l’adoptant éventuel en fournit une copie au ministre.
Interdiction – paiement ou récompense
108( 1) Commet une infraction quiconque, avant ou après la naissance d’un enfant, fait, donne ou reçoit, ou accepte de faire, de donner ou de recevoir, un paiement ou une récompense, directement ou indirectement, en contrepartie d’un des actes qui suivent ou relativement à celui-ci :
a)  l’adoption ou le projet d’adoption d’un enfant ou d’un jeune;
b)  l’octroi ou la signature d’un consentement en vue de l’adoption d’un enfant ou d’un jeune;
c)  le placement d’un enfant ou d’un jeune en vue de son adoption;
d)  la conduite de négociations ou la conclusion d’arrangements en vue de l’adoption d’un enfant ou d’un jeune.
108( 2) La procédure relative à une infraction au présent article peut être intentée à tout moment dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
108( 3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1), le ministre peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute société, toute association ou tout autre organisme professionnel autorisé par les lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse enquête sur la question.
108( 4) Par dérogation au paragraphe (1), un organisme de services sociaux peut exiger les frais prévus dans son contrat avec le ministre pour la prestation de services visant à aider le ministre à s’acquitter des responsabilités que lui confère la présente partie.
PARTIE 7
CONFIDENTIALITÉ EN MATIÈRE D’ADOPTION
Définitions
109 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acceptation limitée de prise de contact » Document qui fait état des préférences de la personne qui le dépose concernant ses contacts avec une autre. (contact preference)
« adoption » Est assimilé à l’adoption tout placement en vue de l’adoption d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adoption)
« engagement » Document qu’une personne signe et par lequel elle accepte d’être liée par les modalités d’une acceptation limitée de prise de contact. (undertaking)
« personne adoptée » Est assimilé à la personne adoptée quiconque appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adopted person)
« refus de communication » Document qui interdit la communication de renseignements identificatoires sur la personne qui le dépose. (disclosure veto)
« renseignement identificatoire » Renseignement qui révèle l’identité d’une personne. (identifying information)
« renseignement non identificatoire » Renseignement qui porte sur une personne mais qui n’en révèle pas l’identité, comme son année de naissance, son origine ethnique, sa description physique, son niveau d’instruction, sa religion et ses antécédents médicaux. (non-identifying information)
Dossiers et documents confidentiels
110( 1) Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et documents relatifs à l’adoption d’une personne qui sont déposés auprès de la Cour et auprès du registraire général des statistiques de l’état civil.
110( 2) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui sont déposés auprès de la Cour sont mis à la disposition du ministre, qui a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge indiqué.
110( 3) Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qu’a en sa possession un organisme religieux, un établissement médical ou un organisme de services sociaux sont fournis au ministre à sa demande.
110( 4) Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du ministre.
110( 5) S’agissant d’une adoption ouverte, le ministre peut fournir copie de l’accord d’adoption aux parties à celui-ci ainsi qu’à la personne adoptée.
Registre postadoption
111 Le ministre constitue un registre postadoption aux fins d’application de la présente partie et nomme un employé du ministère du Développement social à titre de registraire pour en assurer la tenue.
Communication de renseignements non identificatoires
112( 1) Il est possible de présenter au ministre une demande de communication de renseignements non identificatoires concernant une adoption.
112( 2) Le ministre peut communiquer des renseignements non identificatoires aux personnes suivantes :
a)  une personne adoptée qui est âgée de 19 ans ou plus;
b)  une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un adoptant;
c)  un adoptant;
d)  un parent de naissance;
e)  toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
112( 3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), le ministre peut communiquer des renseignements non identificatoires à toute personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un adoptant, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
Communication de renseignements identificatoires
113( 1) Il est possible de présenter au ministre une demande de communication de renseignements identificatoires concernant une adoption.
113( 2) Le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires aux personnes suivantes :
a)  une personne adoptée qui est âgée de 19 ans ou plus;
b)  une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un adoptant;
c)  un adoptant;
d)  un parent de naissance;
e)  toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
113( 3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires à toute personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un adoptant, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
113( 4) Par dérogation à toute disposition de la présente partie, le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires aux personnes que visent les paragraphes (2) et (3) dans les circonstances suivantes :
a)  cela s’avère nécessaire afin d’éviter qu’une personne, ayant obtenu de tels renseignements d’une autre source, prenne contact avec un parent de naissance ou avec une personne adoptée sans que ces derniers y aient été préparés;
b)  cela s’avère nécessaire afin de régler une succession;
c)  cela s’avère nécessaire afin d’établir des antécédents médicaux ou psychologiques aux fins d’un traitement;
d)  il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
113( 5) Par dérogation à toute disposition de la présente partie sauf le paragraphe (6), le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires aux personnes que visent les paragraphes (2) et (3) s’il est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par cette communication y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’intérêt public d’opposer un refus à la demande.
113( 6) Par dérogation aux paragraphes 115(3) et (4) et au paragraphe 116(4), le ministre ne peut communiquer de renseignements identificatoires sur une personne adoptée ou un parent de naissance si plus d’un enfant de ce dernier a été placé en adoption auprès des mêmes parents adoptifs par lui-même ou ce parent et qu’au moins un des enfants est âgé de moins de 19 ans.
113( 7) Le ministre qui communique des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
113( 8) Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (7), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 119(7).
Adoption antérieure – refus de communication
114( 1) Le présent article s’applique à l’égard des adoptions prononcées avant le 1er avril 2018.
114( 2) Peut déposer auprès du ministre un refus de communication au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a)  une personne adoptée qui est âgée de 18 ans ou plus;
b)  un parent de naissance.
114( 3) Le refus de communication d’une personne visée au paragraphe (2) peut contenir :
a)  les motifs de ses préférences en matière de communication;
b)  un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
c)  tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
114( 4) Dès qu’il reçoit un refus de communication qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre le verse au registre postadoption.
114( 5) En cas d’incompatibilité avec les modalités d’un accord d’adoption ouverte, le refus de communication se trouve dépourvu de force exécutoire et ne peut être versé par le ministre au registre postadoption.
114( 6) La personne qui dépose un refus de communication peut le modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
114( 7) La personne qui dépose un refus de communication ou qui le modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
114( 8) Le ministre annule le refus de communication un an après le décès de son auteur, si une preuve jugée satisfaisante du décès lui est fournie.
Adoption antérieure – communication de renseignements identificatoires
115( 1) Le présent article s’applique à l’égard des adoptions prononcées avant le 1er avril 2018.
115( 2) Toute personne adoptée qui est âgée de 19 ans ou plus ou tout parent de naissance peut demander au ministre de lui communiquer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
115( 3) La personne qui demande au ministre de lui communiquer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
115( 4) Le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée tant que sont remplies les conditions suivantes :
a)  cette personne est âgée de 19 ans ou plus;
b)  elle n’a pas déposé auprès de lui un refus de communication.
115( 5) Le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires sur un parent de naissance si celui-ci n’a pas déposé auprès de lui un refus de communication.
115( 6) Le ministre qui communique des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de lui fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
115( 7) Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 119(7).
Adoption future – communication de renseignements identificatoires
116( 1) Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, si la personne adoptée n’est pas un enfant ou un jeune placé par le ministre en vertu de l’article 84 ou un adulte, les parents de naissance remplissent une formule que leur fournit le ministre reconnaissant que, lorsque la personne adoptée aura atteint l’âge de 19 ans, les renseignements identificatoires la concernant et ceux les concernant pourront être communiqués en conformité avec le présent article.
116( 2) Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, toute personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou tout parent de naissance peut demander au ministre de lui communiquer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
116( 3) La personne qui demande au ministre de lui communiquer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
116( 4) Le ministre est tenu de communiquer les renseignements identificatoires sur la personne adoptée ou le parent de naissance, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  une ordonnance judiciaire a été rendue interdisant tout contact entre la personne adoptée et le parent de naissance;
b)  selon lui, une raison impérieuse d’intérêt public lui commande d’opposer un refus à la demande.
116( 5) Le ministre ne peut communiquer de renseignements identificatoires sur une personne adoptée que si elle est âgée de 19 ans ou plus.
116( 6) Le ministre qui communique des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
116( 7) Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 119(7).
Communication du ministre
117 Si une demande lui est présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut entrer en communication avec toute personne à titre confidentiel afin :
a)  d’obtenir des renseignements ayant trait à la demande;
b)  d’organiser une rencontre entre cette personne et le demandeur.
Documents auprès du registraire général
118( 1) Toute personne adoptée ou tout parent de naissance peut demander au ministre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance que prévoit la Loi sur les statistiques de l’état civil ainsi qu’une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placé dans le registre spécial en application de cette loi.
118( 2) Le ministre peut exiger que le registraire général des statistiques de l’état civil délivre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption au demandeur que vise le paragraphe (1), si celui-ci remplit les exigences de la présente partie.
Acceptation limitée de prise de contact
119( 1) Peut déposer auprès du ministre une acceptation limitée de prise de contact au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a)  la personne adoptée qui est âgée de 18 ans ou plus;
b)  un parent de naissance.
119( 2) L’acceptation limitée de prise de contact déposée par une personne visée à l’alinéa (1)a) fait état de ses préférences en matière de contacts avec le parent de naissance, et celle fournie par une personne visée à l’alinéa (1)b) fait état des préférences de cette personne en matière de contacts avec la personne adoptée.
119( 3) L’acceptation limitée de prise de contact peut contenir :
a)  une description des préférences en matière de contacts de la personne qui la dépose;
b)  les motifs de ses préférences;
c)  un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
d)  tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
119( 4) Dès qu’il reçoit une acceptation limitée de prise de contact qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre la verse au registre postadoption.
119( 5) La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut la modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
119( 6) La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact ou qui la modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
119( 7) Quiconque reçoit copie de l’acceptation limitée de prise de contact en vertu de la présente partie signe un engagement dans lequel il déclare qu’il ne pourra pas :
a)  contrevenir sciemment aux modalités de cette acceptation;
b)  avoir recours à un tiers pour contrevenir à ces modalités;
c)  utiliser les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de cette acceptation;
d)  avoir recours à un tiers pour intimider ou harceler cet auteur;
e)  publier des renseignements identificatoires sur cet auteur.
Décès d’une personne adoptée ou d’un parent de naissance
120( 1) Après le décès d’une personne adoptée ou d’un parent de naissance, son enfant peut demander au ministre de lui communiquer des renseignements identificatoires concernant une adoption.
120( 2) Le ministre peut communiquer des renseignements identificatoires sous le régime de la présente partie aux personnes suivantes :
a)  l’enfant d’une personne adoptée qui est âgé de 19 ans ou plus, si celle-ci est décédée;
b)  l’enfant qui est âgé de 19 ans ou plus dont le parent de naissance est décédé.
Communication de renseignements
121( 1) Le ministre peut communiquer au registraire général des statistiques de l’état civil des renseignements non identificatoires et identificatoires concernant une adoption aux fins d’application du paragraphe 24(5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
121( 2) Le ministre peut conclure un accord de communication de renseignements avec une autorité compétente en matière d’adoption d’un autre ressort de compétence législative.
121( 3) Le ministre peut, dans le cadre d’un accord de communication de renseignements conclu en vertu du paragraphe (2), communiquer des renseignements non identificatoires et identificatoires, si la communication s’avère nécessaire :
a)  ou bien pour lui permettre de déterminer si un refus de communication ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de l’autorité en matière d’adoption;
b)  ou bien pour permettre à cette autorité de déterminer si un refus de communication ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé en vertu de la présente partie.
121( 4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) comporte des garanties raisonnables aux fins suivantes :
a)  protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements confidentiels que le ministre communique;
b)  garantir que ces renseignements ne seront utilisés que pour le seul objet de leur communication.
121( 5) À la demande d’une personne adoptée qui est autochtone ou de son adoptant, le ministre peut communiquer des renseignements non identificatoires et identificatoires sur elle ou sur ses parents de naissance et tout autre renseignement qu’il juge pertinent pour le registraire en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou pour un fonctionnaire fédéral ou provincial compétent dans le but d’établir le droit de cette personne d’être inscrite comme Indien en vertu de cette loi ou d’obtenir des prestations en tant qu’Autochtone.
121( 6) Le ministre peut communiquer les renseignements conformément au présent article sans avoir obtenu un consentement et malgré tout refus de communication déposé en vertu de la présente partie.
Personnes ayant un intérêt
122( 1) Une personne qui est âgée d’au moins 19 ans et qui, selon le ministre, a un intérêt concernant l’adoption mais qui n’est ni la personne adoptée ni un parent de naissance peut inscrire son nom et ses coordonnées sur le registre postadoption et, ce faisant, consent à ce que le ministre communique à la personne adoptée et aux parents de naissance ces renseignements identificatoires la concernant.
122( 2) Le ministre peut communiquer les renseignements identificatoires sur une personne qui s’inscrit au registre postadoption en vertu du paragraphe (1) à la personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans et aux parents de naissance.
Interdictions relatives aux communications et aux acceptations limitées de prise de contact
123( 1) Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents relatifs aux adoptions, communique des renseignements sur une adoption autrement qu’en conformité avec la présente partie.
123( 2) Commet une infraction quiconque, ayant reçu une acceptation limitée de prise de contact en vertu de la présente partie et signé un engagement :
a)  contrevient sciemment aux modalités de cette acceptation;
b)  a recours à un tiers pour contrevenir à ces modalités;
c)  utilise les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de cette acceptation;
d)  a recours à un tiers pour intimider ou harceler cet auteur;
e)  publie des renseignements identificatoires sur cet auteur.
Publicité interdite
124( 1) Commet une infraction quiconque, de quelque façon ou moyen, publie ou fait publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant ou d’un jeune.
124( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a)  un avis publié en vertu de l’autorité d’une ordonnance judiciaire;
b)  un avis ou une publicité autorisé par le ministre;
c)  l’annonce de l’adoption d’un enfant ou d’un jeune ou du placement en vue de son adoption;
d)  toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
124( 3) La procédure relative à une infraction au présent article peut être intentée à tout moment dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
PARTIE 8
PROCÉDURE
Âge d’un enfant ou d’un jeune
125( 1) Si la capacité du ministre de présenter une demande en vertu de la présente loi est fondée sur l’âge de l’enfant ou du jeune, l’âge de celui-ci à la date du dépôt de la demande est déterminant.
125( 2) Dans une procédure prévue par la présente loi, lorsque le ministre ou la Cour prend en considération l’âge de l’enfant ou du jeune, il tient compte de son âge à la date du dépôt de la demande relative à la procédure.
Examen d’une décision
126( 1) Lorsque le ministre prend une décision relative aux services sociaux prescrits par règlement, toute personne touchée par la décision peut lui demander par écrit d’examiner sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis de cette décision.
126( 2) La demande d’examen suspend la décision qui fait l’objet de l’examen.
126( 3) La personne qui présente une demande d’examen a le droit de présenter des observations orales ou écrites au ministre.
126( 4) Le ministre examine sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’examen puis avise sans délai le demandeur de sa décision de la confirmer, la modifier ou l’annuler.
126( 5) Le ministre peut déléguer aux personnes ou catégories de personnes prescrites par règlement les attributions du ministre visées au présent article.
Procédure relative au temps parental
127 Dans une procédure relative au temps parental intentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille, la Cour est tenue :
a)  si le ministre n’est pas partie à la procédure, de l’en aviser, auquel cas il peut :
( i) intervenir dans la procédure,
( ii) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour garantir que le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune sont correctement représentés, y compris la nomination d’un avocat ou d’un porte-parole responsable;
b)  s’il est partie à la procédure et que la Cour est d’avis que le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune devraient être représentés par un avocat ou par un porte-parole responsable, en aviser le procureur général.
Désignation d’un avocat
128( 1) Dans une procédure relative à la garde et à la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que les soins à lui fournir ou aux droits et responsabilités parentaux à son égard que prévoit la présente loi, la Cour peut nommer un avocat ou un porte-parole responsable pour veiller à ce que le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune soient correctement représentés et, dans le cadre de cette évaluation, elle tient compte des facteurs suivants :
a)  la question de savoir si l’enfant ou le jeune est capable d’exprimer son point de vue et ses préférences à un avocat compte tenu de son âge et de son niveau de maturité;
b)  la question de savoir si le ministre a été en mesure de déterminer le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune;
c)  la question de savoir si son point de vue et ses préférences ont été pris en compte dans la détermination de ceux-ci;
d)  la question de savoir si son point de vue et ses préférences et ceux du ministre diffèrent;
e)  la question de savoir si l’avocat est mieux à même de déterminer le point de vue et les préférences de l’enfant ou du jeune;
f)  tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
128( 2) Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), un enfant ou un jeune âgé de 9 ans ou plus est présumé avoir la capacité d’exprimer son point de vue et ses préférences à son avocat, sauf si la Cour en décide autrement.
128( 3) Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être nommé pour représenter un enfant ou un jeune, la Cour motive sa décision.
128( 4) La Cour nomme un tuteur d’instance pour représenter le parent de l’enfant ou du jeune qui fait l’objet d’une procédure en vertu de la présente loi, si le parent est âgé de moins de 19 ans.
Rôle d’un avocat
129 L’avocat représentant un enfant ou un jeune dans une procédure en vertu de la présente loi est tenu :
a)  de le rencontrer avant la procédure, sans la présence du parent;
b)  de s’entretenir lui au sujet des questions et de lui expliquer les options disponibles, dans la mesure où cela est approprié, en fonction de son âge et de son niveau de maturité;
c)  d’écouter son point de vue et ses préférences, s’il est capable de les exprimer en fonction de son âge et de son niveau de maturité;
d)  de communiquer son point de vue et ses préférences à la Cour en son nom, y compris dans quelle mesure et par quelle méthode il souhaite participer à la procédure;
e)  de présenter à la Cour des observations fondées sur son point de vue et ses préférences.
Examen ou évaluation exigé par la Cour
130( 1) Dans une procédure prévue par la présente loi touchant un enfant ou un jeune, la Cour peut exiger que l’une des personnes ci-après participe à un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, sociale, physique ou autre qu’elle spécifie :
a)  l’enfant ou le jeune;
b)  son parent;
c)  une personne résidant avec l’enfant ou le jeune;
d)  une personne entretenant une relation étroite avec l’enfant ou le jeune et qui est en mesure d’influencer la nature des soins et de la surveillance qui lui sont fournis.
130( 2) L’examen ou l’évaluation exigé d’une personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) peut comprendre un test de dépistage de drogues et d’alcool et être exigé sans préavis.
130( 3) Si une personne refuse ou s’abstient de participer à l’examen ou à l’évaluation exigé par la Cour, ou de consentir à l’examen ou à l’évaluation de l’enfant ou du jeune dont cette personne a la charge, la Cour peut tirer toute conclusion qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
130( 4) Si la Cour ordonne l’examen ou l’évaluation, les parties à la procédure paient le coût de cet examen ou de cette évaluation en parts égales, à moins qu’elle n’en décide autrement.
Admissibilité des preuves recueillies dans le cadre d’une procédure antérieure
131( 1) Dans une procédure prévue par la présente loi, la Cour peut, sur avis aux parties, recevoir tout élément de preuve recueilli dans le cadre d’une procédure antérieure qui est pertinent à la question devant elle et est informatif quand au niveau de maturité physique, psychologique ou sociale de l’une des personnes suivantes :
a)  l’enfant ou le jeune;
b)  son parent;
c)  une personne résidant avec l’enfant ou le jeune;
d)  une personne entretenant une relation étroite avec l’enfant ou le jeune et qui est en mesure d’influencer la nature des soins et de la surveillance fournis à son égard.
131( 2) Le contre-interrogatoire des éléments de preuve visés au paragraphe (1) n’est autorisé qu’avec la permission de la Cour.
Preuve recueillie d’un enfant ou d’un jeune
132( 1) Dans une procédure prévue par la présente loi, la Cour peut recevoir un élément de preuve de l’enfant ou du jeune directement ou par d’autres moyens qu’elle juge indiqués, notamment :
a)  la preuve par ouï-dire de la part de l’enfant ou du jeune obtenue par un agent de la paix ou travailleur social sous la forme d’un enregistrement ou d’une déclaration écrite;
b)  le témoignage d’un porte-parole responsable au nom de l’enfant ou du jeune.
132( 2) Les éléments de preuve visés au présent article sont admissibles s’ils sont jugés nécessaires par au moins une des parties.
132( 3) La Cour détermine si les éléments de preuve recueillis en application du présent article sont fiables compte tenu de l’âge, du niveau de maturité, de la crédibilité et de la capacité de s’exprimer de l’enfant ou du jeune ainsi que le poids à leur accorder dans les circonstances.
132( 4) La Cour n’exige pas que l’enfant ou le jeune comparaisse en personne si cela risque de lui causer des difficultés ou un préjudice.
132( 5) L’enfant ne peut comparaître en personne si cela risque de lui causer des difficultés ou un préjudice.
Preuve recueillie de toute personne
133( 1) Dans une procédure prévue par la présente loi, la Cour peut recevoir un élément de preuve, y compris une preuve par ouï-dire, de la part d’une personne autre que l’enfant ou le jeune, que ce soit directement ou par les moyens suivants qu’elle juge indiqués :
a)  le témoignage d’un intervenant ou d’un professionnel de la thérapie, des soins de santé ou de l’éducation qui fournit des services à l’enfant ou au jeune qui fait l’objet de la procédure;
b)  le témoignage du ministre quant à sa participation auprès de l’enfant ou du jeune qui fait l’objet de la procédure;
c)   le témoignage d’un employé d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, d’une régie régionale de la santé ou d’une entité qui fournit un service de police, quant au contenu de leurs documents;
d)  une déclaration orale qui a été enregistrée sur bande magnétoscopique;
e)  une déclaration écrite ou un rapport ou document écrit.
133( 2) Les éléments de preuve visés au présent article sont admissibles s’ils sont jugés nécessaires par au moins une des parties.
133( 3) La Cour peut recevoir le rapport d’un médecin, d’une infirmière praticienne, d’un dentiste, d’un psychologue ou d’un travailleur social à titre de preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni l’autorité de la personne qui le signe.
Caractère confidentiel de la procédure
134 La Cour détermine si la procédure prévue par la présente loi se déroule, en totalité ou en partie, en audience publique ou à huis clos et tient compte des éléments suivants :
a)  l’intérêt public en ce qui concerne la tenue d’une audience publique;
b)  le tort ou l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont révélés en audience publique;
c)  les arguments de toutes les parties;
d)  si un avocat ou un porte-parole responsable a été nommé en vertu du paragraphe 128(1), les représentations faites au nom de l’enfant ou du jeune.
Défaut de comparution
135 La Cour peut rendre une ordonnance en l’absence du parent qui omet de se présenter à une procédure alors qu’il y était tenu en application de la présente loi si elle est d’avis que cela est indiqué dans les circonstances.
Personnes intéressées
136( 1) Une personne intéressée peut demander à la Cour, au moyen de la formule prescrite par règlement, d’être partie à une procédure prévue par la présente loi.
136( 2) Si une demande est faite en vertu du paragraphe (1), les parties à la procédure peuvent fournir une réponse à la Cour au moyen d’une formule prescrite par règlement et elles ont le droit d’être entendues par la Cour.
136( 3) Si la Cour accueille la demande présentée en vertu du paragraphe (1) :
a)  le ministre fournit à la personne intéressée la divulgation de la preuve ainsi que la date, l’heure et l’objet de la procédure au moyen de la formule prescrite par règlement;
b)  elle peut ajourner la procédure pour permettre à la personne intéressée de se préparer.
Règles de procédure
137 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les Règles de procédure s’appliquent à une procédure intentée en vertu de la présente loi.
Conférences de cas et conférences en vue d’un règlement à l’amiable
138( 1) Dans une procédure contestée en vertu de la présente loi, la Cour tient au moins une conférence de cas et peut tenir une conférence en vue d’un règlement à l’amiable.
138( 2) Par dérogation au paragraphe (1), la Cour peut ne pas tenir de conférence de cas dans des circonstances exceptionnelles qu’elle détermine, notamment en cas d’urgence ou de difficultés.
138( 3) La conférence de cas a notamment pour objet :
a)  l’examen des possibilités de régler l’affaire;
b)  la détermination des questions qui sont en litige;
c)  l’examen des moyens de résoudre les questions en litige, y compris par la médiation;
d)  la divulgation des éléments de preuve pertinents;
e)  la détermination des aveux susceptibles de simplifier la procédure;
f)  l’établissement des date et heure de la prochaine étape de la procédure;
g)  l’organisation d’une conférence en vue d’un règlement à l’amiable;
h)  la communication de directives à l’égard de toute motion éventuelle, y compris l’établissement d’un échéancier pour l’échange de documents en vue de la motion;
i)  la communication de directives et l’établissement d’un échéancier en vue de futures conférences de cas, d’une conférence en vue d’un règlement à l’amiable ou d’une audience;
j)  le traitement des demandes de redressement provisoires.
138( 4) La procédure relative à la conférence de cas et à la conférence en vue d’un règlement à l’amiable est déterminée par la Cour ou, si une règle de procédure s’applique, elle est conforme à cette règle.
Demande de garde par un tiers
139( 1) La personne qui tient lieu de parent ou a l’intention de le faire peut demander, avec la permission de la Cour, une ordonnance de garde.
139( 2) Si une demande de garde par un tiers est déposée en vertu du paragraphe (1) au moins trente jours avant l’audience d’une autre procédure intentée en vertu de la présente loi concernant le même enfant ou jeune, cette demande et l’autre procédure sont entendues en même temps.
139( 3) Si une demande de garde par un tiers est déposée en vertu du paragraphe (1) moins de trente jours avant l’audience d’une autre procédure intentée en vertu de la présente loi concernant le même enfant ou jeune, elle est suspendue jusqu’au règlement définitif de cette autre procédure.
139( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le ministre peut renoncer au droit de faire entendre l’autre procédure avant la demande de garde par un tiers, et la Cour peut permettre que la demande du tiers soit entendue avant l’autre procédure ou en même temps que celle-ci.
139( 5) La Cour peut ordonner qu’une personne pouvant avoir un intérêt dans une procédure intentée en application du présent article reçoive signification d’un avis de l’instance sans être jointe comme partie.
139( 6) La procédure relative à une demande de garde par un tiers est déterminée par la Cour ou, si une règle de procédure s’applique, elle est conforme à cette règle.
Ordonnance d’un tribunal extra-provincial pour le transfert d’un enfant ou d’un jeune
140( 1) Si un tribunal extra-provincial ordonne que tout ou partie des droits et responsabilités parentaux à l’égard d’un enfant ou d’un jeune ayant des liens réels et importants avec ce ressort soient transférés à tout organisme, province, territoire ou État ou représentant de ceux-ci, l’ordonnance est reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la présente loi et produit les mêmes effets.
140( 2) Le ministre peut, par la conclusion d’un accord avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou d’un territoire ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme, accepter le transfert de tout ou partie des droits et responsabilités parentaux à l’égard de l’enfant ou du jeune qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1).
140( 3) Si une partie des droits et responsabilités parentaux à l’égard d’un enfant ou d’un jeune sont transférés au ministre, l’enfant ou le jeune est lié à lui comme si une ordonnance de garde avait été rendue conformément à la présente loi, et si tous les droits et responsabilités parentaux sont transférés au ministre, l’enfant ou le jeune est lié à lui comme si une ordonnance de tutelle avait été rendue en vertu de la présente loi.
140( 4) La Cour peut, sur demande, rendre une ordonnance ayant pour effet de modifier une ordonnance visée au paragraphe (1) si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la demande est présentée par le ministre ou celui-ci y consent;
b)  l’enfant ou le jeune a des liens réels et importants avec la province.
140( 5) La demande visée au paragraphe (4) est accompagnée d’une copie de l’ordonnance, certifiée conforme par un juge, président ou registraire du tribunal extra-provincial ou la personne ayant la garde des ordonnances de ce tribunal.
140( 6) Le certificat visé au paragraphe (5) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le juge, président ou registraire ou une autre personne qui a délivré le certificat.
Défaut de se conformer à une ordonnance judiciaire
141 Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
PARTIE 9
GÉNÉRALITÉS
Capacité
142 Aux fins d’application de la présente loi, est considérée comme ayant la capacité de prendre une décision toute personne qui peut comprendre les renseignements se rapportant à la prise de décision et apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles de celle-ci ou de l’absence de décision.
Présomption concernant l’âge d’un enfant ou d’un jeune
143( 1) Si une personne est accusée d’une infraction à la présente loi impliquant un enfant ou un jeune qui, selon la dénonciation, n’a pas atteint un âge spécifié :
a)  le témoignage d’un parent de l’enfant ou du jeune est admissible comme preuve de son âge;
b)  l’original ou une copie d’un certificat de naissance ou de baptême paraissant être certifiée par la personne qui en a la garde constitue une preuve de l’âge de l’enfant ou du jeune;
c)  une mention ou une inscription d’un ministère gouvernemental, d’une communauté, d’une personne ou d’un organisme qui assurait la surveillance ou le soin de l’enfant ou du jeune à la date ou vers la date de son arrivée au Canada constitue une preuve de son âge si cette mention ou inscription a été faite avant la date de l’infraction alléguée.
143( 2) La Cour peut recevoir comme preuve tout autre renseignement relatif à l’âge qu’elle estime fiable s’il est impossible d’obtenir un certificat ou sa copie ou une mention ou inscription visés au paragraphe (1).
143( 3) Dans une procédure visée au paragraphe (1), la Cour peut tirer des conclusions quant à l’âge de l’enfant ou du jeune en se fondant sur son apparence ou les déclarations qu’il a faites lors de l’interrogatoire direct ou du contre-interrogatoire.
Rapport, certificat ou autre document signé par le ministre du Développement social à titre de preuve
144 Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre, ou l’étant apparemment, sont admissibles en preuve devant tout tribunal et font foi, sauf preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.
Calcul du temps
145( 1) Si un délai visé par la présente loi expire un jour férié, il s’étend jusqu’au jour suivant qui n’est pas un jour férié.
145( 2) Si un délai visé par la présente loi est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés.
Signification des documents
146( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, un avis, une ordonnance ou un autre document devant être signifié en application de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au destinataire à l’adresse à laquelle celui-ci réside ou de toute autre manière dont la signification à personne peut être faite en vertu des Règles de procédure.
146( 2) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été reçue par le destinataire le cinquième jour après le jour de la mise à la poste.
Immunité
147 Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance toute personne qui agit sous l’autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
Subrogation
148( 1) La personne qui est bénéficiaire d’un service social ou le sera en raison de lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de la transgression d’un tiers peut présenter une réclamation contre celui-ci pour ses pertes et ses lésions, auquel cas elle est tenue de tenter de recouvrer la somme correspondant au coût des services sociaux que le ministre lui a fournis ou lui fournira.
148( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui recouvre une somme correspondant au coût intégral des services sociaux que le ministre lui a fournis ou lui fournira ou à une partie de celui-ci la lui remet sans délai.
148( 3) La Couronne du chef de la province peut présenter une réclamation en son propre nom ou au nom de la personne visée au paragraphe (1) en vue de recouvrer la somme correspondant au coût des services sociaux que le ministre lui a fournis ou lui fournira.
148( 4) Le fait qu’une libération a été donnée, qu’une réclamation a été réglée ou qu’un jugement a été obtenu ne libère pas le tiers qui a été négligent ou qui a commis la transgression de sa responsabilité quant à la somme correspondant au coût des services sociaux que le ministre a fournis ou fournira, sauf si la personne visée au paragraphe (1) ou la Couronne du chef de la province a tenté de la recouvrer ou l’a recouvrée, même en partie.
148( 5) Si le règlement d’une réclamation ou l’obtention d’un jugement ne permet pas d’indemniser intégralement tant la personne visée au paragraphe (1) au titre de ses pertes et de ses lésions que la Couronne du chef de la province au titre du coût des services sociaux que le ministre a fournis ou fournira à cette personne, les deux parties se partagent la somme recouvrée au prorata de leurs pertes.
148( 6) La libération ou le règlement d’une réclamation par la personne visée au paragraphe (1) ne lie la Couronne du chef de la province que si le ministre l’a approuvé par écrit.
148( 7) Si le tiers qui a été négligent ou qui a commis la transgression est assuré et que la personne visée au paragraphe (1) présente une réclamation sans tenter de recouvrer la somme correspondant au coût des services sociaux que le ministre lui a fournis ou lui fournira, l’assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, verse cette somme au ministre, se libérant ainsi de son obligation de la verser à l’assuré dans le cadre de toute réclamation subséquente.
148( 8) L’assureur de responsabilité qui exerce ses activités dans la province est tenu de fournir au ministre, sur demande, des renseignements se rapportant :
a)  à la réclamation présentée contre un assuré par une personne bénéficiaire d’un service social;
b)  aux conditions et aux modalités de tout règlement conclu entre un assuré et une personne bénéficiaire d’un service social.
148( 9) Dans une action intentée en vertu du présent article, le certificat signé par le ministre, ou qui paraît l’être, est admissible en preuve devant tout tribunal et fait foi, sauf preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.
148( 10) Le certificat visé au paragraphe (9) est destiné à constituer :
a)  la preuve que la personne qui y est nommée est bénéficiaire d’un service social;
b)  la preuve que le montant qui y est indiqué représente le coût des services sociaux reçus par la personne qui y est nommée;
c)  une preuve suffisante à première vue établissant que les services sociaux ont été reçus relativement aux lésions corporelles subies.
148( 11) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui présente une réclamation au nom de la personne visée au paragraphe (1) qui recouvre une somme correspondant au coût, même partiel, des services sociaux que le ministre lui a fournis ou lui fournira.
148( 12) Le présent article s’applique à moins que les lésions corporelles ne résultent de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
Contribution
149 Le ministre peut, en conformité avec la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer une somme correspondant aux coût des services sociaux qu’il a fournis ou fournira à une personne en vertu de la présente loi par suite des lésions corporelles que cette dernière a subies du fait de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
Application
150 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Examen de la présente loi
151 Le ministre entreprend un examen de l’application de la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, et, une fois celui-ci terminé, effectue un autre examen dans les sept ans de la date d’achèvement et tous les sept ans par la suite.
Infractions et peines
152( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
152( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2.
152( 3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
152( 4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
Règlements
153 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire des services qui sont des services sociaux aux fins d’application de la définition de « services sociaux »;
b)  prescrire des services qui sont des services de protection aux fins d’application de la définition de « services de protection »;
c)  prescrire les normes relatives aux services sociaux;
d)  prévoir les personnes ou les catégories de personnes pouvant bénéficier de services sociaux;
e)  établir les critères d’admissibilité aux services sociaux et régir le mode de détermination de l’admissibilité;
f)  prévoir des dispositions concernant les contrats conclus avec un ministère gouvernemental, une communauté, une personne ou un organisme en vertu du paragraphe 10(1);
g)  prévoir des dispositions concernant l’établissement et l’exploitation des organismes de services sociaux;
h)  prescrire les besoins en personnel des organismes de services sociaux ainsi que les compétences, les fonctions et les responsabilités du personnel;
i)  établir des critères et des normes pour les programmes, les installations et les services fournis par les organismes de services sociaux;
j)  prévoir des dispositions concernant l’octroi de soutien aux organismes de services sociaux;
k)  prévoir des dispositions concernant l’établissement et l’exploitation des centres de ressources pour enfants et jeunes;
l)  prescrire les besoins en personnel des centres de ressources pour enfants et jeunes ainsi que les compétences, les fonctions et les responsabilités des membres du personnel;
m)  établir des critères et des normes pour les programmes, les installations et les services sociaux fournis dans les centres de ressources pour enfants et jeunes;
n)  prévoir des dispositions concernant l’admission dans des centres de ressources pour enfants et jeunes et l’obtention d’un congé de ceux-ci;
o)  prévoir des dispositions concernant l’octroi de soutien aux centres de ressources pour enfants et jeunes;
p)  prendre des dispositions concernant toute délégation d’attributions par le ministre et les droits et responsabilités d’une personne exerçant ce pouvoir;
q)  établir les taux, droits, frais et restrictions qui peuvent être imposés par le ministre relativement à la fourniture d’un soutien ou de services sociaux;
r)  prévoir les personnes ou les catégories de personnes qui sont aptes à fournir des services sociaux;
s)  prévoir les catégories de personnes qui sont inaptes à fournir des services sociaux aux fins d’application des paragraphes 16(1) et (3);
t)  prévoir les infractions aux fins d’application de l’alinéa 16(1)e);
u)  prévoir des dispositions concernant les vérifications auprès du ministère du Développement social, les vérifications de casier judiciaire et les vérifications auprès des secteurs vulnérables, y compris le fait de savoir quand une vérification est nécessaire et les critères à remplir avant qu’une vérification soit effectuée;
v)  prévoir des dispositions concernant la procédure et les mesures de protection relatives aux renseignements confidentiels;
w)  prévoir les fins auxquelles des renseignements sont communiqués au parent d’un enfant ou d’un jeune et la manière dont ils sont communiqués aux fins d’application du paragraphe 22(8);
x)  prévoir le soutien et les autres services sociaux aux fins d’application de  l’alinéa 25(2)c);
y)  établir des critères relatifs aux services de rétablissement coordonnés aux fins d’application de l’article 28;
z)  prévoir les catégories d’enfants ou de jeunes aux fins d’application du paragraphe 28(1);
aa)  prescrire les emplacements aux fins d’application du paragraphe 28(2);
bb)  établir des critères aux fins d’application du paragraphe 30(1);
cc)  prévoir des dispositions concernant les plans de soins de l’enfant ou du jeune aux fins d’application de l’article 40;
dd)  prévoir des dispositions concernant les approches collaboratives aux fins d’application de l’article 41;
ee)  prévoir des dispositions concernant la planification multidisciplinaire aux fins d’application de l’article 42;
ff)  prescrire les personnes ou les entités aux fins d’application de l’alinéa 42(2)f);
gg)  établir des normes aux fins d’application du paragraphe 43(1);
hh)  fixer les conditions aux fins d’application du paragraphe 43(2);
ii)  définir les termes « besoins particuliers » et « situation exceptionnelle » aux fins d’application de l’alinéa 56(6)b);
jj)  prévoir des dispositions concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’un enfant ou d’un jeune au ministre et par celui-ci;
kk)  prévoir des dispositions concernant la fourniture des soins et du soutien fournis par le ministre aux fins d’application des paragraphes 56(7), 57(5), 68(7) et 69(4);
ll)  établir et nommer le conseil d’administration d’un centre de ressources pour enfants et jeunes et prescrire les devoirs et les fonctions de ses administrateurs;
mm)  prévoir des dispositions concernant les responsabilités du ministre à l’égard d’un enfant ou d’un jeune pris en charge;
nn)  prévoir des dispositions concernant la responsabilité du ministre à l’égard des dommages, des pertes ou des blessures causés par un enfant ou un jeune pris en charge;
oo)  prévoir des dispositions concernant la gestion ou le contrôle de toute somme d’argent ou de tous biens aux fins d’application du paragraphe 75(3);
pp)  prescrire des services sociaux qui peuvent être fournis par une personne autre qu’un travailleur social et les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent fournir ces services aux fins d’application des articles 32 et 79;
qq)  prescrire les critères d’admissibilité d’un demandeur aux fins d’application du paragraphe 82(3);
rr)  prévoir des dispositions concernant les besoins en matière de services ou de placement aux fins d’application du paragraphe 86(1);
ss)  prévoir des dispositions concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer aux fins d’application de l’alinéa 90(4)a);
tt)  prévoir les circonstances aux fins d’application de l’alinéa 90(4)b);
uu)  définir le terme « circonstances particulières » aux fins d’application des paragraphes 112(3) et 113(3) et de l’alinéa 113(4)d);
vv)  spécifier les formes de publicité auxquelles l’article 124 ne s’applique pas;
ww)  prévoir les questions qui peuvent être assujetties à un examen aux fins d’application du paragraphe 126(1);
xx)  prévoir les personnes ou les catégories de personnes aux fins d’application du paragraphe 126(5);
yy)  prévoir des dispositions concernant une procédure simplifiée permettant à la Cour d’annuler les ordonnances rendues en vertu de l’article 135;
zz)  prévoir des dispositions concernant les dossiers et les documents à établir et à conserver en vertu de la présente loi;
aaa)  prévoir des dispositions concernant les modalités et les conditions d’un accord ou d’un contrat conclu sous le régime de la présente loi;
bbb)  prescrire les renseignements à fournir par quiconque en application de la présente loi;
ccc)  établir des périodes à prendre en compte dans les calculs ou les déterminations effectués sous le régime de la présente loi ou de ses règlements et modifier les périodes établies par la présente loi;
ddd)  prévoir des dispositions concernant les règles de procédure applicables à toute demande ou à tout appel prévu par la présente loi;
eee)   prévoir des dispositions concernant les processus de révision des décisions rendues en vertu de la présente loi;
fff)  prescrire des droits pour tout agrément ou permis ou pour tout autre objet de la présente loi;
ggg)  prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles la Couronne du chef de la province et une personne ayant des lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de la transgression d’un tiers se partagent la somme recouvrée;
hhh)  prendre des dispositions concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui présente une réclamation au nom d’une personne ayant des lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de la transgression d’un tiers et qui recouvre une somme au titre du coût des services sociaux;
iii)  prévoir des dispositions concernant la portée d’un examen effectué en vertu de l’article 151;
jjj)  aux fins d’application du paragraphe 152(4), établir les classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
kkk)  établir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et permettre au ministre d’en fournir;
lll)  adopter les formules des Règles de procédure aux fins de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
mmm)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
nnn)  adopter, en tout ou en partie, avec les adaptations qu’il juge nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
ooo)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
Dispositions transitoires et de sauvegarde
154( 1) Une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des lois du Nouveau-Brunswick de 1980, et qui existe à l’entrée en vigueur du présent article est réputée être un organisme de services sociaux sous le régime de la présente loi.
154( 2) Une ressource de placement communautaire qui fournit des services en vertu de la Loi sur les services à la famille et qui existe à l’entrée en vigueur du présent article est réputée être un centre de ressources pour enfants et jeunes sous le régime de la présente loi.
154( 3) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute ordonnance, toute décision, toute constatation, toute conclusion, tout agrément, toute exemption ou toute exigence de la Loi sur les services à la famille qui était valide et produisait ses effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être une ordonnance, une décision, une constatation, une conclusion, un agrément, une exemption ou une exigence établi ou délivré en vertu de la présente loi et demeure valide et continue de produire ses effets.
154( 4) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout contrat, toute entente, tout accord ou tout arrangement conclu en vertu de la Loi sur les services à la famille demeure valide et continue de produire ses effets.
154( 5) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les services à la famille avant l’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été réglée avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être une procédure en vertu de la présente loi et il en est disposé conformément à la présente loi.
154( 6) Les dossiers ou les documents recueillis en vertu de la Loi sur les services à la famille sont réputés avoir été recueillis en vertu de la présente loi.
Entrée en vigueur
155 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1
Disposition
 
Colonne 2
Classe d’infraction
 
 
  
    
 
  11(2) ...............
E
 
 
  20(1) ...............
F
 
 
  21(1) ...............
F
 
 
  22(4) ...............
F
 
 
  23(7) ...............
F
 
 
  25(4) ...............
H
 
 
  35(3) ...............
F
 
 
  35(11) ...............
H
 
 
  35(13) ...............
F
 
 
  38(9) ...............
H
 
 
  51...............
F
 
 
  66(8) ...............
H
 
 
  73(2) ...............
F
 
 
  76(5) ...............
F
 
 
  78(5) ...............
F
 
 
  83(1) ...............
E
 
 
  84(3) ...............
E
 
 
  87(1) ...............
E
 
 
  87(2) ...............
E
 
 
  92(6) ...............
E
 
 
  108(1) ...............
F
 
 
  123(1) ...............
E
 
 
  123(2) ...............
E
 
 
  124(1) ...............
E
 
 
  141...............
E